Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3330
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Etablissement
 

Dossier no 010029

Mme C...
Séance du 1er octobre 2004

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004

    Vu le recours formé par M. Jack C... le 9 août 2000, tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a refusé à sa mère, Mme Marie-Thérèse C..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement sur la base de l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, au motif que les conditions d’accueil de l’établissement « Les Ecureuils », notamment l’absence de personnel de nuit, présentent un danger pour la santé de Mme Marie-Thérèse C... ;
    Le requérant indique qu’un personnel de nuit est bien présent dans l’établissement « Les Ecureuils » ; en outre, il indique que l’état de santé de sa mère, âgée de quatre-vingt-quatorze ans, nécessite l’attribution de la prestation spécifique dépendance, les ressources de celle-ci étant insuffisantes pour financer son hébergement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
    Considérant qu’en application de l’article 22 de la même loi, « L’évaluation de l’état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5o de l’article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2o de l’article L. 711-2 du code de la santé publique, est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l’admission en établissement puis périodiquement par l’équipe médico-sociale prévue à l’article 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à l’établissement qui accueille son bénéficiaire » ;
    Considérant qu’en application de l’article 23 de la même loi « Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de l’article 3 et les établissements de santé visés au 2o de l’article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l’autorité compétente pour l’assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d’assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. Cette convention tripartite est conclue au plus tard le 31 décembre 1998. Elle définit les conditions de fonctionnement de l’établissement tant au plan financier qu’à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d’accueil. Elle précise les objectifs d’évolution de l’établissement et les modalités de son évaluation. (...) La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à l’article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l’autorité compétente pour l’assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l’article 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, précitée, par le président du conseil général après avis de l’autorité compétente pour l’assurance maladie. Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de l’exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’en application de l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Lorsqu’il est manifeste, au vu du rapport de l’équipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas d’aide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir recours dans le délai d’un mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste qu’il lui propose ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il lui indique. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours. Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie qu’il a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter l’aide effective que nécessite son état. Lorsque l’aide devait être apportée par un ou des employés d’un service d’aide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de l’Etat dans le département afin qu’il prenne les dispositions utiles au regard de l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Thérèse C..., décédée le 9 juillet 2001, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, demeurait depuis le 1er janvier 1994, à la résidence « Les Ecureuils » ; qu’elle a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement à hauteur de 1 912 F, par mois pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999 ; que lors la révision annuelle, le président du conseil général de l’Isère a renouvelé à Mme Marie-Thérèse C... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er janvier 1999, mais à hauteur seulement de 831 F par mois, compte tenu de l’évolution de ses ressources ; qu’à l’occasion d’un nouveau renouvellement des droits de Mme Marie-Thérèse C..., le président du conseil général de l’Isère lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement au motif que les conditions d’accueil de l’établissement « Les Ecureuils » n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ; qu’en effet, une visite inopinée des services instructeurs du département de l’Isère aurait permis de constater l’absence de personnel de nuit dans l’établissement d’accueil et aurait conduit le président du conseil général à prononcer, par décision du 29 mars 2000, le retrait d’habilitation de la résidence au titre de l’aide sociale, au motif que celle-ci présenterait un risque pour la santé des personnes hébergées ; qu’en se fondant sur ce seul motif pour refuser à Mme Marie-Thérèse C... le renouvellement de la prestation spécifique dépendance, alors qu’il n’est établi ni même allégué qu’avis aurait été donné à l’intéressée de ce que le placement dont elle faisait l’objet depuis six ans ne lui permettait plus de bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement, le président du conseil général de l’Isère a commis une erreur de droit ; qu’il n’est au reste produit aucun document faisant ressortir la date à compter de laquelle l’établissement a cessé d’être habilité à l’aide sociale ; qu’au surplus, il ne ressort pas des éléments de l’instruction que la procédure prévue à l’article 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé ait été suivie ; qu’en effet, en application de cet article, « le président du conseil général doit demander au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’avoir recours dans le délai d’un mois à une personne qui peut être choisie sur une liste qu’il lui propose ou par l’intermédiaire d’organismes qu’il lui indique » ; que « si le bénéficiaire ou son représentant légal n’a pas déféré dans le délai d’un mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation » ; qu’en conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale et de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu d’attribuer la prestation spécifique dépendance à Mme Marie-Thérèse C... au même niveau que celui dont elle bénéficiait avant la décision du président du conseil général de l’Isère du 23 mars 2000, ce jusqu’à la date de son décès ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission d’admission à l’aide sociale du 29 mars 2000, et de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 27 juin 2000, sont annulées.
    Art. 2.  -  La prestation spécifique dépendance est attribuée à Mme Marie-Thérèse C... au même niveau que celui dont elle bénéficiait avant la décision du président du conseil général de l’Isère du 23 mars 2000, ce jusqu’à la date de son décès.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer