Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR - Etablissement |
Dossier no 010029
Mme C...
Séance du 1er octobre 2004
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004
Vu le recours formé par M. Jack C... le 9 août 2000, tendant à lannulation de la décision du 27 juin 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a refusé à sa mère, Mme Marie-Thérèse C..., le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement sur la base de larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, au motif que les conditions daccueil de létablissement « Les Ecureuils », notamment labsence de personnel de nuit, présentent un danger pour la santé de Mme Marie-Thérèse C... ;
Le requérant indique quun personnel de nuit est bien présent dans létablissement « Les Ecureuils » ; en outre, il indique que létat de santé de sa mère, âgée de quatre-vingt-quatorze ans, nécessite lattribution de la prestation spécifique dépendance, les ressources de celle-ci étant insuffisantes pour financer son hébergement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et no 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen application de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997, susvisée « La prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé » ;
Considérant quen application de larticle 22 de la même loi, « Lévaluation de létat de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5o de larticle 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales, ou dans un établissement de santé visé au 2o de larticle L. 711-2 du code de la santé publique, est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de ladmission en établissement puis périodiquement par léquipe médico-sociale prévue à larticle 3. Cette évaluation détermine, en fonction de la tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée. La prestation spécifique dépendance est versée directement à létablissement qui accueille son bénéficiaire » ;
Considérant quen application de larticle 23 de la même loi « Les établissements assurant lhébergement des personnes âgées mentionnés au 5o de larticle 3 et les établissements de santé visés au 2o de larticle L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par linstitution dune prestation spécifique dépendance que sils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et lautorité compétente pour lassurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux dassurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. Cette convention tripartite est conclue au plus tard le 31 décembre 1998. Elle définit les conditions de fonctionnement de létablissement tant au plan financier quà celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel daccueil. Elle précise les objectifs dévolution de létablissement et les modalités de son évaluation. (...) La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à larticle 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par lautorité compétente pour lassurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par larticle 2 de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997, précitée, par le président du conseil général après avis de lautorité compétente pour lassurance maladie. Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de lexercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire » ;
Considérant quen application de larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Lorsquil est manifeste, au vu du rapport de léquipe médico-sociale, que le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance ne reçoit pas daide effective, ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique et moral, le président du conseil général demande au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir recours dans le délai dun mois à une personne, ou à une autre personne, qui peut être choisie sur une liste quil lui propose ou par lintermédiaire dorganismes quil lui indique. Si le bénéficiaire ou son représentant légal na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation. Dans ce cas, il notifie sa décision, qui prend effet immédiatement, à lintéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant la date et les motifs de la suspension ainsi que les voies et délais de recours. Le service de la prestation doit être rétabli dès que le bénéficiaire justifie quil a recours à une personne, ou à une autre personne, pour lui apporter laide effective que nécessite son état. Lorsque laide devait être apportée par un ou des employés dun service daide à domicile, le président du conseil général demande à celui-ci de remédier immédiatement aux insuffisances constatées. Il porte cette situation à la connaissance du représentant de lEtat dans le département afin quil prenne les dispositions utiles au regard de lagrément prévu à larticle L. 129-1 du code du travail » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Thérèse C..., décédée le 9 juillet 2001, à lâge de quatre-vingt-quatorze ans, demeurait depuis le 1er janvier 1994, à la résidence « Les Ecureuils » ; quelle a bénéficié de la prestation spécifique dépendance en établissement à hauteur de 1 912 F, par mois pour la période du 1er mars 1998 au 28 février 1999 ; que lors la révision annuelle, le président du conseil général de lIsère a renouvelé à Mme Marie-Thérèse C... le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement à compter du 1er janvier 1999, mais à hauteur seulement de 831 F par mois, compte tenu de lévolution de ses ressources ; quà loccasion dun nouveau renouvellement des droits de Mme Marie-Thérèse C..., le président du conseil général de lIsère lui a refusé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance en établissement au motif que les conditions daccueil de létablissement « Les Ecureuils » nétaient pas conformes aux dispositions de larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ; quen effet, une visite inopinée des services instructeurs du département de lIsère aurait permis de constater labsence de personnel de nuit dans létablissement daccueil et aurait conduit le président du conseil général à prononcer, par décision du 29 mars 2000, le retrait dhabilitation de la résidence au titre de laide sociale, au motif que celle-ci présenterait un risque pour la santé des personnes hébergées ; quen se fondant sur ce seul motif pour refuser à Mme Marie-Thérèse C... le renouvellement de la prestation spécifique dépendance, alors quil nest établi ni même allégué quavis aurait été donné à lintéressée de ce que le placement dont elle faisait lobjet depuis six ans ne lui permettait plus de bénéficier de la prestation spécifique dépendance en établissement, le président du conseil général de lIsère a commis une erreur de droit ; quil nest au reste produit aucun document faisant ressortir la date à compter de laquelle létablissement a cessé dêtre habilité à laide sociale ; quau surplus, il ne ressort pas des éléments de linstruction que la procédure prévue à larticle 12 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé ait été suivie ; quen effet, en application de cet article, « le président du conseil général doit demander au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande davis de réception, davoir recours dans le délai dun mois à une personne qui peut être choisie sur une liste quil lui propose ou par lintermédiaire dorganismes quil lui indique » ; que « si le bénéficiaire ou son représentant légal na pas déféré dans le délai dun mois à la demande du président du conseil général, celui-ci peut suspendre le service de la prestation » ; quen conséquence, il y a lieu dannuler les décisions de la commission dadmission à laide sociale et de la commission départementale daide sociale de lIsère ; que sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens, il y a lieu dattribuer la prestation spécifique dépendance à Mme Marie-Thérèse C... au même niveau que celui dont elle bénéficiait avant la décision du président du conseil général de lIsère du 23 mars 2000, ce jusquà la date de son décès ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission dadmission à laide sociale du 29 mars 2000, et de la commission départementale daide sociale de lIsère du 27 juin 2000, sont annulées.
Art. 2. - La prestation spécifique dépendance est attribuée à Mme Marie-Thérèse C... au même niveau que celui dont elle bénéficiait avant la décision du président du conseil général de lIsère du 23 mars 2000, ce jusquà la date de son décès.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer