Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR
 

Dossier no 010027

M. G... Raymonde
Séance du 1er octobre 2004

Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004

    Vu le recours formé le 19 juin 2000, par Mme Raymonde G..., tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2000, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs lui a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 11 décembre 1999 au 31 décembre 2002, à hauteur de 3 890,12 euros par mois ;
    La requérante conteste le mode de calcul de la prestation spécifique dépendance ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 23 janvier 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, prévoit « La grille nationale à l’aide de laquelle est évalué l’état de dépendance comporte des critères permettant à l’équipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de l’importance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que l’article 3 du même décret prévoit « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
    Considérant que la loi du 24 janvier 1997, prévoit en son article 6 « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour l’appréciation des ressources de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l’ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de l’année civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que l’intéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond. Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne prévue à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la prestation spécifique dépendance est accordée, en fonction du niveau de dépendance de la personne, mais aussi en fonction des revenus de son foyer ; que notamment, lorsque les revenus du foyer sont supérieurs au plafond légal d’admission, l’allocation n’est versée que dans la limite : a) du montant de ce plafond majoré de la prestation attribuable et diminué du montant des ressources excédant le plafond, b) de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme Raymonde G... a conduit à classer celle-ci dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale AGGIR ; que le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile attribuable à cette catégorie dans le département du Doubs s’élevait à 5 080 F par mois ; que le plafond de ressources applicable à une personne seule pour l’année 1999 était de 6 187 F ; que le plafond majoré de la prestation attribuable était dès lors de 11 267 F ; que les ressources mensuelles de Mme Raymonde G... s’élevaient à 6 877 F ; qu’ainsi, les ressources de Mme Raymonde G... étaient inférieures au plafond majoré de la prestation spécifique dépendance attribuable ; qu’elle pouvait donc prétendre à l’attribution d’une prestation d’un montant égal à la différence entre ses ressources et le plafond majoré de la prestation attribuable, soit 4 390 F ; qu’il ressort de l’instruction que le président du conseil général du Doubs a limité à 3 890,12 F, le montant de la prestation attribuée à Mme Raymonde G... en se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé ; qu’en agissant ainsi, le président du conseil général du Doubs et la commission départementale d’aide sociale ont fait une exacte application des textes ; qu’il y a lieu dès lors, de rejeter le recours susvisé ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Raymonde G... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer