Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Grille AGGIR |
Dossier no 010027
M. G... Raymonde
Séance du 1er octobre 2004
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004
Vu le recours formé le 19 juin 2000, par Mme Raymonde G..., tendant à lannulation de la décision du 7 avril 2000, par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs lui a accordé le bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile pour la période du 11 décembre 1999 au 31 décembre 2002, à hauteur de 3 890,12 euros par mois ;
La requérante conteste le mode de calcul de la prestation spécifique dépendance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la lettre en date du 23 janvier 2001, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er octobre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, prévoit « La grille nationale à laide de laquelle est évalué létat de dépendance comporte des critères permettant à léquipe médico-sociale de classer les demandeurs en six groupes en fonction de limportance des aides directes à la personne nécessitées par leur état » ; que larticle 3 du même décret prévoit « Les personnes classées dans lun des groupes 1 à 3 bénéficient de la prestation spécifique dépendance sous réserve de remplir les autres conditions prévues » ;
Considérant que la loi du 24 janvier 1997, prévoit en son article 6 « La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret. Pour lappréciation des ressources de lintéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de lensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées par décret en conseil dEtat » ;
Considérant quaux termes de larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, « Lorsque le montant des ressources dont le demandeur, et, le cas échéant, son conjoint ou son concubin ont disposé au cours de lannée civile précédant la demande de prestation excède des plafonds fixés par décret, différents selon que lintéressé a ou non un conjoint ou un concubin, le montant de la prestation versée est égal au montant de la prestation attribuable diminué du montant des ressources excédant le plafond. Toutefois le montant de la prestation versée ne pourra excéder 80 % du montant de la majoration pour aide constante dune tierce personne prévue à larticle L. 355-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les ressources sont inférieures aux plafonds, et pour un montant égal à la différence entre ces ressources et le plafond applicable » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions que la prestation spécifique dépendance est accordée, en fonction du niveau de dépendance de la personne, mais aussi en fonction des revenus de son foyer ; que notamment, lorsque les revenus du foyer sont supérieurs au plafond légal dadmission, lallocation nest versée que dans la limite : a) du montant de ce plafond majoré de la prestation attribuable et diminué du montant des ressources excédant le plafond, b) de 80 % du montant de la majoration pour tierce personne ;
Considérant quil résulte de linstruction que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme Raymonde G... a conduit à classer celle-ci dans le groupe iso ressources 2 de la grille nationale AGGIR ; que le montant de la prestation spécifique dépendance à domicile attribuable à cette catégorie dans le département du Doubs sélevait à 5 080 F par mois ; que le plafond de ressources applicable à une personne seule pour lannée 1999 était de 6 187 F ; que le plafond majoré de la prestation attribuable était dès lors de 11 267 F ; que les ressources mensuelles de Mme Raymonde G... sélevaient à 6 877 F ; quainsi, les ressources de Mme Raymonde G... étaient inférieures au plafond majoré de la prestation spécifique dépendance attribuable ; quelle pouvait donc prétendre à lattribution dune prestation dun montant égal à la différence entre ses ressources et le plafond majoré de la prestation attribuable, soit 4 390 F ; quil ressort de linstruction que le président du conseil général du Doubs a limité à 3 890,12 F, le montant de la prestation attribuée à Mme Raymonde G... en se fondant sur lalinéa 2 de larticle 5 du décret no 97-426 du 28 avril 1997, susvisé ; quen agissant ainsi, le président du conseil général du Doubs et la commission départementale daide sociale ont fait une exacte application des textes ; quil y a lieu dès lors, de rejeter le recours susvisé ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Raymonde G... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 décembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer