Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation
 

Dossier no 001273

Mme Marguerite C...
Séance du 24 novembre 2004

Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004

    Vu le recours formé par M. Henry C... et Mme Monique M..., le 2 juin 2000, tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a maintenu la récupération à leur encontre des sommes versées à leur mère, Mme Marguerite C..., depuis le 13 juillet 1998 au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile, sous la forme d’une participation mensuelle de 150,00 F pour M. Henry C... et de 600,00 F pour Mme Monique M... à compter du 1er septembre 1999, tous deux étant donataires de la nue-propriété d’une maison d’habitation, donation consentie le 1er avril 1995 en l’étude de Maître B..., notaire à Châtillon-sur-Chalaronne ;
    Les requérants contestent cette récupération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
    Vu la lettre en date du 10 juillet 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitaient être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 novembre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que des recours sont exercés (...) par le département (...) contre la donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que le département de l’Ain a admis Mme Marguerite C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à hauteur de 1 500,00 F par mois à compter du 13 juillet 1998 ; que la donation a été effectuée par acte notarié du 1er avril 1995 en l’étude de Maître B..., notaire à Châtillon-sur-Chalaronne, par Mme Marguerite C... au profit de M. Henry C... et de Mme Monique M..., ses enfants ; que le président du conseil général de l’Ain a décidé qu’il y avait lieu de récupérer les sommes versées à Mme Marguerite C... au titre de la prestation spécifique dépendance et estimé que cette récupération devait se faire sous la forme de « participations » mensuelles de 150,00 F pour M. Henry C... et de 600,00 F pour Mme Monique M..., à compter du 1er septembre 1999 ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a suivi le président du conseil général en exonérant Mlle Michelle C.... de sa « participation » mensuelle de 150,00 F ; que s’il entre dans les pouvoirs du président du conseil général, en cas de récupération sur donation, de procéder à son étalement, il lui incombe de fixer le montant de la récupération envisagée et la période au titre de laquelle elle l’est, même s’il est prévisible que le versement de la prestation se prolonge au-delà de cette date ; que la formule de compromis retenue en l’espèce n’entre pas dans les prévisions du droit applicable ; qu’elle ne permet au reste pas la récupération intégrale mois par mois de la prestation mensuellement versée à Mme Marguerite C... ; que cette circonstance, ainsi que la dispense de récupération prononcée par la commission départementale d’aide sociale en faveur de Mlle Michelle C..., qui conduit à reporter dans l’avenir les différences entre prestation spécifique dépendance et montant de la récupération sur les seuls Henry C... et Monique M... et ce, sans terme certain, n’est pas motivée ; que le parti ainsi retenu n’est pas motivé ; qu’il y a dès lors lieu d’annuler les décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain respectivement en dates du 15 septembre 1999 et du 10 mars 2000 ; considérant qu’à la date de la décision de la commission départementale d’aide sociale, la somme à récupérer s’élevait à 18 000 F ; qu’eu égard au montant de la donation consentie et partagé en trois, il y a lieu de répartir cette somme en trois ; qu’il est loisible aux requérants de solliciter et au conseil général d’attribuer un étalement de l’acquittement de cette dette ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions du président du conseil général et de la commission départementale d’aide sociale, de l’Ain respectivement en dates du 15 septembre 1999 et du 10 mars 2000 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 novembre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer