Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Recours en récupération - Prestation spécifique dépendance (PSD) - Donation |
Dossier no 001273
Mme Marguerite C...
Séance du 24 novembre 2004
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004
Vu le recours formé par M. Henry C... et Mme Monique M..., le 2 juin 2000, tendant à lannulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a maintenu la récupération à leur encontre des sommes versées à leur mère, Mme Marguerite C..., depuis le 13 juillet 1998 au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile, sous la forme dune participation mensuelle de 150,00 F pour M. Henry C... et de 600,00 F pour Mme Monique M... à compter du 1er septembre 1999, tous deux étant donataires de la nue-propriété dune maison dhabitation, donation consentie le 1er avril 1995 en létude de Maître B..., notaire à Châtillon-sur-Chalaronne ;
Les requérants contestent cette récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la lettre en date du 10 juillet 2000, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitaient être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 novembre 2004, Mlle Ossou, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles dispose que des recours sont exercés (...) par le département (...) contre la donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
Considérant quil ressort de linstruction que le département de lAin a admis Mme Marguerite C... au bénéfice de la prestation spécifique dépendance à domicile à hauteur de 1 500,00 F par mois à compter du 13 juillet 1998 ; que la donation a été effectuée par acte notarié du 1er avril 1995 en létude de Maître B..., notaire à Châtillon-sur-Chalaronne, par Mme Marguerite C... au profit de M. Henry C... et de Mme Monique M..., ses enfants ; que le président du conseil général de lAin a décidé quil y avait lieu de récupérer les sommes versées à Mme Marguerite C... au titre de la prestation spécifique dépendance et estimé que cette récupération devait se faire sous la forme de « participations » mensuelles de 150,00 F pour M. Henry C... et de 600,00 F pour Mme Monique M..., à compter du 1er septembre 1999 ; que la commission départementale daide sociale de lAin a suivi le président du conseil général en exonérant Mlle Michelle C.... de sa « participation » mensuelle de 150,00 F ; que sil entre dans les pouvoirs du président du conseil général, en cas de récupération sur donation, de procéder à son étalement, il lui incombe de fixer le montant de la récupération envisagée et la période au titre de laquelle elle lest, même sil est prévisible que le versement de la prestation se prolonge au-delà de cette date ; que la formule de compromis retenue en lespèce nentre pas dans les prévisions du droit applicable ; quelle ne permet au reste pas la récupération intégrale mois par mois de la prestation mensuellement versée à Mme Marguerite C... ; que cette circonstance, ainsi que la dispense de récupération prononcée par la commission départementale daide sociale en faveur de Mlle Michelle C..., qui conduit à reporter dans lavenir les différences entre prestation spécifique dépendance et montant de la récupération sur les seuls Henry C... et Monique M... et ce, sans terme certain, nest pas motivée ; que le parti ainsi retenu nest pas motivé ; quil y a dès lors lieu dannuler les décisions du président du conseil général et de la commission départementale daide sociale de lAin respectivement en dates du 15 septembre 1999 et du 10 mars 2000 ; considérant quà la date de la décision de la commission départementale daide sociale, la somme à récupérer sélevait à 18 000 F ; queu égard au montant de la donation consentie et partagé en trois, il y a lieu de répartir cette somme en trois ; quil est loisible aux requérants de solliciter et au conseil général dattribuer un étalement de lacquittement de cette dette ;
Décide
Art. 1er. - Les décisions du président du conseil général et de la commission départementale daide sociale, de lAin respectivement en dates du 15 septembre 1999 et du 10 mars 2000 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 novembre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ossou, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 décembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer