Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 031147

Mme T...
Séance du 12 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2004

    Vu le recours présenté le 7 février 2003, par Mme Nabilat T..., tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2002, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or réformant la décision préfectorale du 30 mai 2002, qui avait rejeté sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ne lui a accordé le bénéfice du revenu minimum d’insertion que pour le mois de juin 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle est entrée légalement en France en décembre 1998 ; qu’elle dispose d’un certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an sur la période allant du 6 juin 2001 au 5 juin 2002 ; que pour la période antérieure elle n’a pu obtenir de certificat de résidence à raison d’une mauvaise interprétation des textes de la part des services de la préfecture de la Marne ; que, sans ressources depuis le mois de janvier 2002, elle doit subvenir aux besoins de sa fille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 octobre 2004, Mlle Petitjean, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de l’audience publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ; que selon le cinquième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, « La carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l’avoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; qu’en vertu du premier alinéa de l’article 14 de l’ordonnance précitée, tel qu’il résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient d’une résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « d’au moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’indépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, et sous réserve de l’incidence des engagements internationaux introduits dans l’ordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum d’insertion, être titulaire à la date du dépôt de sa demande, soit d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que l’intéressé justifie en cette qualité d’une résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
    Considérant que le 22 mars 2002, à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, Mme Nabilat T..., ressortissante de nationalité algérienne, était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable seulement pour un an ; que toutefois, en l’état des pièces versées au dossier, il n’apparaît pas qu’à cette date elle justifiait d’une résidence non interrompue de trois années en France sous couvert d’un titre l’autorisant à exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le préfet de Côte-d’Or ne pouvait que constater que les conditions légales d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion n’étaient pas remplies ;
    Considérant que, toutefois, il résulte de l’instruction que Mme Nabilat T... s’est vue délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien d’une durée de validité de dix ans à compter du 6 juin 2002 ; que ce titre de séjour est au nombre de ceux qu’énumère l’article 8 de la loi du 1er décembre 1988, pour pouvoir prétendre au revenu minimum d’insertion ; que, par suite, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Nabilat T... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or en date du 28 novembre 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Nabilat T... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer