Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 031147
Mme T...
Séance du 12 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2004
Vu le recours présenté le 7 février 2003, par Mme Nabilat T..., tendant à lannulation de la décision du 28 novembre 2002, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr réformant la décision préfectorale du 30 mai 2002, qui avait rejeté sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion ne lui a accordé le bénéfice du revenu minimum dinsertion que pour le mois de juin 2002 ;
La requérante soutient quelle est entrée légalement en France en décembre 1998 ; quelle dispose dun certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an sur la période allant du 6 juin 2001 au 5 juin 2002 ; que pour la période antérieure elle na pu obtenir de certificat de résidence à raison dune mauvaise interprétation des textes de la part des services de la préfecture de la Marne ; que, sans ressources depuis le mois de janvier 2002, elle doit subvenir aux besoins de sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les textes subséquents ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 octobre 2004, Mlle Petitjean, rapporteur, et après avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de laudience publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France modifiée, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ; que selon le cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi no 98-349 du 11 mai 1998, « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue, porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de lordonnance précitée, tel quil résulte de la loi no 86-1025 du 9 septembre 1986, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue conforme aux lois et règlements en vigueur « dau moins trois années en France », peuvent obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions quindépendamment du respect des autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années sur le territoire français ;
Considérant que le 22 mars 2002, à la date du dépôt de sa demande tendant à bénéficier du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion, Mme Nabilat T..., ressortissante de nationalité algérienne, était titulaire dun certificat de résidence algérien valable seulement pour un an ; que toutefois, en létat des pièces versées au dossier, il napparaît pas quà cette date elle justifiait dune résidence non interrompue de trois années en France sous couvert dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ; que, par suite, le préfet de Côte-dOr ne pouvait que constater que les conditions légales doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion nétaient pas remplies ;
Considérant que, toutefois, il résulte de linstruction que Mme Nabilat T... sest vue délivrer un certificat de résidence de ressortissant algérien dune durée de validité de dix ans à compter du 6 juin 2002 ; que ce titre de séjour est au nombre de ceux quénumère larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988, pour pouvoir prétendre au revenu minimum dinsertion ; que, par suite, il appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de déposer une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Nabilat T... nest pas fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 28 novembre 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Nabilat T... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 octobre 2004 où siégeaient Mme Valdes, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 10 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer