Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Vie maritale |
Dossier no 030176
M. B...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2004
Vu le recours formé par M. Franklin B... le 30 octobre 2002, tendant à lannulation dune décision du 26 septembre 2002 de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe du 18 janvier 2002 lui réclamant un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion de 27 554,92 F (4 200,72 euros) correspondant à la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001, pour dépassement du plafond de ressources et défaut de déclaration de revenus tenant à sa vie maritale et à la poursuite dune activité professionnelle ;
Le requérant conteste le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ; il soutient en premier lieu quil ne vit plus avec Mme B... depuis plusieurs années ; que sil voit régulièrement Mme B..., étant donné quils ont deux enfants ensemble, ils ne partagent pas de vie maritale ; quil est logé et nourri par sa mère ; il soutient en second lieu quil a créé une entreprise en juin 2000, grâce à une aide à la création dentreprise (ACCRE) lui permettant de conserver pendant un an le bénéfice du revenu minimum dinsertion, quil a cessé son activité à compter du 31 mars 2001 ; que depuis, il est sans travail et sans ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations du préfet du 15 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le décret no 88-1111 du 27 novembre 1998, modifié notamment par le décret no 98-1070 du 27 novembre 1998 ;
Vu les lettres du 12 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004Mlle Liéber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Sur la vie maritale :
Considérant que M. B... bénéficie dune allocation de revenu minimum dinsertion pour personne seule ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales en février 2001 a conclu à la vie maritale de M. B... avec Mme B... ; que, toutefois, le rapport denquête ne relève pas délément permettant de conclure à lexistence dune vie de couple stable et continue à la date de la décision litigieuse ; quau surplus, une deuxième enquête menée par la DDASS en juillet 2002 conclut, à linverse, que le requérant réside chez sa mère, est célibataire et père de deux enfants vivant avec leur mère ; que, dès lors, la caisse dallocations familiales ne pouvait se fonder sur les seules affirmations de lenquête de 2001 pour considérer que la vie maritale était établie ;
Sur lactivité professionnelle :
Considérant quaux termes de larticle 10-1 du décret du 12 décembre 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées, « Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de larticle L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum dinsertion, il nest pas tenu compte des revenus dactivité professionnelle procurés par la création ou la reprise dentreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise. Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise dentreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le préfet conformément à larticle 17 et font lobjet dun abattement de 50 % ;
Considérant que M. B... a signalé à la caisse dallocations familiales la création de son entreprise dans le cadre du dispositif prévu à larticle L. 351-24 du code du travail ; quen tout état de cause, il avait droit à ce que les revenus tirés de cette activité professionnelle ne soient pas pris en compte lors des deux révisions trimestrielles suivant la création de son entreprise ; quil ressort de ses déclarations trimestrielles de revenus quil a en effet déclaré les revenus tirés de son activité à compter de la troisième révision trimestrielle suivant la date de création de son entreprise, afin quils soient pris en compte pour le calcul de son allocation conformément aux dispositions de larticle 10-1 du décret du 12 décembre 1988 précité ; quil produit une copie de lextrait du registre de commerce des sociétés portant immatriculation de son entreprise, ainsi quune copie de sa déclaration de cessation dactivité au 31 mars 2001 ; que la circonstance quil aurait poursuivi son activité commerciale au-delà du 31 mars 2001, ce que ne confirme pas lenquête de la DDASS en date du 29 juillet 2002, est sans incidence puisque les décisions contestées portent sur la période de janvier 2000 mars 2001 ; que, dès lors, le préfet de la Guadeloupe nétait pas fondé à lui réclamer un indu correspondant au revenu total de ses activités sur cette période ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe a rejeté sa demande ;
Considérant quil y a lieu de renvoyer M. B... devant le préfet de la Guadeloupe afin quil soit procédé au réexamen de ses droits en application des dispositions précitées pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale daide sociale, ensemble celle de la caisse dallocations familiales prise sur les mêmes motifs, doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Guadeloupe en date du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la caisse dallocations familiales de la Guadeloupe du 18 janvier 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Liéber, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer