Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 030068
Mlle P...
Séance du 29 juin 2004
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2004
Vu la requête formée le 2 janvier 2003, par Mlle Valérie P..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 3 octobre 2002, ayant confirmé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 2002, qui a rejeté sa demande de revenu minimum dinsertion au motif quelle ne remplissait pas les conditions relatives aux travailleurs non salariés, aux travailleurs saisonniers ou intermittents, ou encore aux personnes en congé sans solde ou sabbatique ;
La requérante fait valoir quelle était précisément en congé sans solde, et quà ce titre, étant par ailleurs âgée de plus de vingt-cinq ans, résidant en France, nétant ni élève, ni étudiante ou stagiaire, elle entrait dans le champ dapplication de la loi du 1er décembre 1988, de la loi du 29 juillet 1992, et du décret du 12 juin 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, modifiée par la loi no 92-722 du 29 juillet 1992, « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. Linsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum dinsertion mis en uvre dans les conditions fixées par la présente loi (...) » ; quaux termes de larticle 2 de la même loi « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou de plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 3 de la même loi « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; quaux termes de larticle 9 de la même loi « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte par le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation, sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite du montant de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de lallocation » ;
Considérant que la requérante a déposé le 11 avril 2002 une demande dallocation du revenu minimum dinsertion ; quil ressort des pièces quelle a fournies au soutien de sa demande quelle bénéficiait depuis le 1er mai 1997 dun contrat à durée déterminée auprès de la chambre de commerce et dindustrie de Marseille en qualité de titulaire, pour y exercer des fonctions dassistante pédagogique « ISEFI », générant une rémunération mensuelle brute de 7 225 F ; que le fonds de gestion du congé individuel de formation ayant rejeté en juillet 2001 sa demande de congé individuel de formation, elle a obtenu dêtre placée en situation de congé sans solde du 1er janvier 2002 jusquau 30 novembre 2002, pour parfaire, explique-t-elle, son niveau en langue anglaise, et favoriser son intégration dans son entreprise ; que le même fonds de gestion de congé individuel de formation lui a de nouveau refusé un congé individuel de formation en octobre 2002 ;
Considérant quà la date de sa demande la requérante nétait pas sans emploi et aurait pu bénéficier dun niveau de ressources supérieur au montant du revenu minimum dinsertion alors applicable, si elle navait choisi de se placer en situation de congé sans solde ; quen conséquence elle nétait pas éligible au revenu minimum dinsertion, dont loctroi requiert de la personne qui en demande lattribution, conformément aux dispositions légales précitées, quelle se trouve involontairement privée dun niveau minimum de ressources lui assurant des moyens convenables dexistence, et dans la nécessité dengager une démarche dinsertion sociale ou professionnelle de nature à lui permettre daccéder par elle même à ce niveau minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Valérie P... nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Considérant toutefois que si elle na pas pu être réintégrée dans son emploi à lexpiration de son congé sans solde, et si elle sy croit fondée, Mlle Valérie P... peut représenter une nouvelle demande dattribution du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Valérie P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 15 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer