Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu |
Dossier no 030047
M. G...
Séance du 8 juin 2004
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004
Vu le recours formé par M. Franck G... et enregistré le 10 décembre 2002 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 17 septembre 2002 qui a modifié la décision de la caisse dallocations familiales de Bourg-en-Bresse en date du 29 janvier 2002 et accordé une remise partielle de lindu mais a maintenu le bien-fondé de celui-ci pour les mois de septembre, octobre et novembre 2001 ;
Le requérant demande lannulation de trois décisions, la décision de la caisse dallocations familiales de lAin en date du 29 janvier 2002, la décision du 11 février 2002 et la décision du 22 février 2002, concernant la suppression rétroactive de son allocation de revenu minimum dinsertion ; il invoque la violation des dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 21 avril 2000 relative aux relations de ladministration avec ses usagers et de larticle L. 262-1 du code de laide sociale et des familles ; il soutient que ces trois décisions ne sont pas motivées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu, à laudience publique du, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code daction sociale et des familles, « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des famille, « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; quaux termes de larticle 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles, le droit à lallocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et le cas échéant au vu du nouveau contrat dinsertion : « Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 262-23 dudit code « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale dinsertion, du représentant de lEtat dans les département ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations. ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-28, « En cas de suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20 L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13 ou dinterruption du versement de lallocation, le représentant de lEtat dans le département met fin au droit au revenu minimum dinsertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la fin du droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles louverture dun nouveau droit, dans lannée qui suit, la décision de suspension est subordonnée à la signature du contrat dinsertion. »
Considérant quil résulte des dispositions de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale et de larticle 27 de la loi du 1er décembre 1988 que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
Considérant quen se bornant à considérer les éléments du rapport de la caisse dallocations familiales de lAin sans dire en quoi ces éléments lui permettaient de retenir le bien-fondé de lindu de 8 418,33 euros, la commission départementale daide sociale a insuffisamment motivé la décision juridictionnelle quelle a rendue ; que par suite cette décision est entachée dirrégularité et doit être annulée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Franck G... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 11 mars 1994, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Franck G... qui était artisan paysagiste ; que ce dernier a demandé le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion le 22 mars 1994 ; quun contrôle effectué par les services de la caisse dallocations familiales de lAin au début du mois de novembre 2001 a relevé la présence dengins de terrassement dans la cour de la maison, notamment celle dun rouleau compresseur ; que ces matériels, selon le requérant, auraient appartenu à une entreprise de travaux publics qui les lui auraient laissé en dépôt ; que, selon le voisinage et les services de la mairie, M. Franck G... serait notoirement connu comme paysagiste travaillant à son compte ;
Considérant que le 29 janvier 2002, la caisse dallocations familiales de lAin à notifié à M. Franck G... le changement de ses droits à compter du 1er février 2002 ; quen réponse à son courrier du 11 février 2002, elle lui a fait connaître quun travailleur indépendant non soumis au régime forfaitaire dimposition ne pouvait être bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ; quainsi, il était redevable dun indu de 8 418,33 euros pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002 ;
Considérant que le préfet a mis fin aux droits du requérant au bénéfice de lallocation revenu minimum dinsertion au motif que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion était suspendu ;
Considérant quen vertu des textes susrappelés, il ne pouvait être mis fin à lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Franck G... ;
Considérant, quà supposer que lintéressé aurait une activité non déclarée, aucune estimation du montant de ses revenus na été effectuée pour déterminer le montant de lindu dont il serait redevable ; que, dans lhypothèse où il savérerait quil aurait effectivement exercé son activité sans avoir déclaré celle-ci auprès des autorités compétentes en la matière, il conviendra de déterminer le montant des ressources quil a effectivement tirées de cette activité puis de calculer le montant de lallocation indûment perçue au cours de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002 ; quil y a lieu pour ce faire de renvoyer laffaire devant le préfet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 17 septembre 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 juin 2004 où siégeaient, Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente, Le rapporteur,
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer