Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu
 

Dossier no 030047

M. G...
Séance du 8 juin 2004

Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004

    Vu le recours formé par M. Franck G... et enregistré le 10 décembre 2002 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 17 septembre 2002 qui a modifié la décision de la caisse d’allocations familiales de Bourg-en-Bresse en date du 29 janvier 2002 et accordé une remise partielle de l’indu mais a maintenu le bien-fondé de celui-ci pour les mois de septembre, octobre et novembre 2001 ;
    Le requérant demande l’annulation de trois décisions, la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Ain en date du 29 janvier 2002, la décision du 11 février 2002 et la décision du 22 février 2002, concernant la suppression rétroactive de son allocation de revenu minimum d’insertion ; il invoque la violation des dispositions des articles 24 et 25 de la loi du 21 avril 2000 relative aux relations de l’administration avec ses usagers et de l’article L. 262-1 du code de l’aide sociale et des familles ; il soutient que ces trois décisions ne sont pas motivées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 7 décembre 2002, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du, Mme Pinet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code d’action sociale et des familles, « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale. La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale instituée par l’article L. 134-2 du même code » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des famille, « Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret 88-1111 du 12 décembre 1988, « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réductions de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes, comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et le cas échéant au vu du nouveau contrat d’insertion : « Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressée et sans motif légitime de la part de ce dernier. Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 262-23 dudit code « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d’insertion, du représentant de l’Etat dans les département ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations. ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-28, « En cas de suspension de l’allocation au titre des articles L. 262-19, L. 262-20 L. 262-21, L. 262-23 ou L. 522-13 ou d’interruption du versement de l’allocation, le représentant de l’Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d’insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire. Lorsque la fin du droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles l’ouverture d’un nouveau droit, dans l’année qui suit, la décision de suspension est subordonnée à la signature du contrat d’insertion. »
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale et de l’article 27 de la loi du 1er décembre 1988 que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figure celle suivant laquelle ces décisions doivent être motivées ;
    Considérant qu’en se bornant à considérer les éléments du rapport de la caisse d’allocations familiales de l’Ain sans dire en quoi ces éléments lui permettaient de retenir le bien-fondé de l’indu de 8 418,33 euros, la commission départementale d’aide sociale a insuffisamment motivé la décision juridictionnelle qu’elle a rendue ; que par suite cette décision est entachée d’irrégularité et doit être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Franck G... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par jugement en date du 11 mars 1994, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Franck G... qui était artisan paysagiste ; que ce dernier a demandé le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion le 22 mars 1994 ; qu’un contrôle effectué par les services de la caisse d’allocations familiales de l’Ain au début du mois de novembre 2001 a relevé la présence d’engins de terrassement dans la cour de la maison, notamment celle d’un rouleau compresseur ; que ces matériels, selon le requérant, auraient appartenu à une entreprise de travaux publics qui les lui auraient laissé en dépôt ; que, selon le voisinage et les services de la mairie, M. Franck G... serait notoirement connu comme paysagiste travaillant à son compte ;
    Considérant que le 29 janvier 2002, la caisse d’allocations familiales de l’Ain à notifié à M. Franck G... le changement de ses droits à compter du 1er février 2002 ; qu’en réponse à son courrier du 11 février 2002, elle lui a fait connaître qu’un travailleur indépendant non soumis au régime forfaitaire d’imposition ne pouvait être bénéficiaire du revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, il était redevable d’un indu de 8 418,33 euros pour la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002 ;
    Considérant que le préfet a mis fin aux droits du requérant au bénéfice de l’allocation revenu minimum d’insertion au motif que le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion était suspendu ;
    Considérant qu’en vertu des textes susrappelés, il ne pouvait être mis fin à l’allocation de revenu minimum d’insertion dont bénéficiait M. Franck G... ;
    Considérant, qu’à supposer que l’intéressé aurait une activité non déclarée, aucune estimation du montant de ses revenus n’a été effectuée pour déterminer le montant de l’indu dont il serait redevable ; que, dans l’hypothèse où il s’avérerait qu’il aurait effectivement exercé son activité sans avoir déclaré celle-ci auprès des autorités compétentes en la matière, il conviendra de déterminer le montant des ressources qu’il a effectivement tirées de cette activité puis de calculer le montant de l’allocation indûment perçue au cours de la période du 1er février 2000 au 31 janvier 2002 ; qu’il y a lieu pour ce faire de renvoyer l’affaire devant le préfet ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 17 septembre 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 juin 2004 où siégeaient, Mme Valdes, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente, Le rapporteur,            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer