Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Commission locale dinsertion (CLI) |
Dossier no 021810
M. E...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
Vu le recours du 12 février 2002 présenté par M. Ayad E..., qui demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Vaucluse, en date du 10 janvier 2002, rejetant sa demande dannulation de la décision du 11 juin 2001, par laquelle le préfet de Vaucluse lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2001 ;
Le requérant soutient que le motif retenu par le préfet et par la commission départementale daide sociale, tiré de ce quil ne sest pas présenté aux convocations de la commission locale dinsertion, ne prend pas en compte le fait quil était alors hospitalisé et quil a ensuite poursuivi sa convalescence dans son pays dorigine, le Maroc ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 9 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 16 décembre 2003 faisant suite à la mesure dinstruction demandée par la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes des premiers alinéas de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles, « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes de lavant-dernier alinéa de larticle 14 de la même loi, également codifié à larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que le requérant sest vu suspendre le versement de son allocation au 1er juin 2001, au motif quil ne répondait pas aux convocations de la commission locale dinsertion ; quil souffrait alors dimportants problèmes de santé et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises entre le 17 avril 2001 et le 5 juin 2001, ainsi quen attestent plusieurs justificatifs médicaux produits devant la commission départementale daide sociale du Vaucluse ; quil nest pas contesté que M. E... sest rendu au Maroc après ses séjours à lhôpital, où il réside au moins depuis le mois de septembre 2001 ; que, dès lors, il na pas été en mesure de se présenter devant la commission locale dinsertion, dont les convocations nont pas pu être produites devant la commission centrale daide sociale malgré le supplément dinstruction que celle-ci avait demandé, mais sont nécessairement antérieures au mois de juin 2001 et coïncidaient avec les périodes dhospitalisation du requérant ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet suspendant le versement de son allocation au 1er juin 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 10 janvier 2002 de la commission départementale daide sociale de Vaucluse, ensemble la décision du préfet de Vaucluse suspendant le versement de lallocation de M. E... à compter du 1er juin 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer