Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Commission locale d’insertion (CLI)
 

Dossier no 021810

M. E...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004

    Vu le recours du 12 février 2002 présenté par M. Ayad E..., qui demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse, en date du 10 janvier 2002, rejetant sa demande d’annulation de la décision du 11 juin 2001, par laquelle le préfet de Vaucluse lui a notifié la suspension de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2001 ;
    Le requérant soutient que le motif retenu par le préfet et par la commission départementale d’aide sociale, tiré de ce qu’il ne s’est pas présenté aux convocations de la commission locale d’insertion, ne prend pas en compte le fait qu’il était alors hospitalisé et qu’il a ensuite poursuivi sa convalescence dans son pays d’origine, le Maroc ;
    Vu les décisions attaquées ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 9 juillet 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 16 décembre 2003 faisant suite à la mesure d’instruction demandée par la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 Mlle Lieber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes des premiers alinéas de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles, « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 14 de la même loi, également codifié à l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « Le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat si la commission locale d’insertion est dans l’impossibilité de donner son avis du fait de l’intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L’intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu suspendre le versement de son allocation au 1er juin 2001, au motif qu’il ne répondait pas aux convocations de la commission locale d’insertion ; qu’il souffrait alors d’importants problèmes de santé et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises entre le 17 avril 2001 et le 5 juin 2001, ainsi qu’en attestent plusieurs justificatifs médicaux produits devant la commission départementale d’aide sociale du Vaucluse ; qu’il n’est pas contesté que M. E... s’est rendu au Maroc après ses séjours à l’hôpital, où il réside au moins depuis le mois de septembre 2001 ; que, dès lors, il n’a pas été en mesure de se présenter devant la commission locale d’insertion, dont les convocations n’ont pas pu être produites devant la commission centrale d’aide sociale malgré le supplément d’instruction que celle-ci avait demandé, mais sont nécessairement antérieures au mois de juin 2001 et coïncidaient avec les périodes d’hospitalisation du requérant ; que, par suite, M. E... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet suspendant le versement de son allocation au 1er juin 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 10 janvier 2002 de la commission départementale d’aide sociale de Vaucluse, ensemble la décision du préfet de Vaucluse suspendant le versement de l’allocation de M. E... à compter du 1er juin 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer