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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Modération
 

Dossier no 021184

Mme G...
Séance du 15 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004

    Vu le recours formé par Mme Nadine G..., le 2 mai 2002, tendant à l’annulation d’une décision du 16 avril 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 16 octobre 2000 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 48 184,00 francs (7 345,60 euros) correspondant à un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période de décembre 1998 à mai 2000 ;
    La requérante soutient qu’elle est sans activité professionnelle depuis septembre 1996 ; que la caisse d’allocations familiales lui a notifié plusieurs erreurs commises par ses services ; qu’elle n’a pas les moyens de rembourser l’indu qui lui est réclamé et qu’elle a fait inscrire cette somme dans sa déclaration de surendettement auprès de la Banque de France ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 27 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre de la caisse d’allocations familiales de Valenciennes du 23 avril 2004 faisant suite à la mesure d’instruction demandée par la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 octobre 2004 Mlle Liéber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Sur la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête présentée devant la commission départementale d’aide sociale, Mme G... soutient qu’elle ne comprend pas la raison pour laquelle un indu lui est réclamé ; qu’en se bornant à statuer sur la remise de l’indu demandée par la requérante, la commission départementale d’aide sociale du Nord n’a pas répondu au moyen tiré du caractère non fondé de l’indu ; que sa décision du 16 avril 2002 doit, dès lors, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme G.... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et des déclarations trimestrielles de ressources de Mme G... que celle-ci a omis de déclarer l’allocation différentielle belge perçue entre les mois de décembre 1998 et mai 2000 et s’est vu, à ce titre, notifier un indu d’un montant de 48 184 F (7 345,60 euros) au titre d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, si elle soutient que cette allocation est versée par la Belgique et non par la France, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de déclarer cette ressource, qu’elle perçoit mensuellement ; qu’elle n’est donc pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé ; que, toutefois, il résulte de l’instruction que son ex-mari ne lui verse plus de pension alimentaire et que ses ressources mensuelles sont de 5 020 F (765,29 euros), alors qu’elle a encore trois enfants à sa charge ; que la commission de surendettement de l’arrondissement de Valenciennes lui a accordé un moratoire, en raison de la précarité de sa situation ; qu’ainsi, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de l’espèce, compte tenu de la situation financière difficile de Mme G..., en lui accordant une remise gracieuse de 60 % de sa dette ; qu’il lui appartient par ailleurs, si elle s’y estime fondée, de présenter une demande de rééchelonnement du remboursement de la somme qui reste à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du sous-préfet du 16 octobre 2000 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 16 avril 2002 est annulée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Liéber, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer