Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Modération |
Dossier no 021184
Mme G...
Séance du 15 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
Vu le recours formé par Mme Nadine G..., le 2 mai 2002, tendant à lannulation dune décision du 16 avril 2002 de la commission départementale daide sociale du Nord qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 16 octobre 2000 par laquelle le sous-préfet de Valenciennes, agissant par délégation du préfet du Nord, a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 48 184,00 francs (7 345,60 euros) correspondant à un trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de décembre 1998 à mai 2000 ;
La requérante soutient quelle est sans activité professionnelle depuis septembre 1996 ; que la caisse dallocations familiales lui a notifié plusieurs erreurs commises par ses services ; quelle na pas les moyens de rembourser lindu qui lui est réclamé et quelle a fait inscrire cette somme dans sa déclaration de surendettement auprès de la Banque de France ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 27 juin 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre de la caisse dallocations familiales de Valenciennes du 23 avril 2004 faisant suite à la mesure dinstruction demandée par la commission centrale daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 15 octobre 2004 Mlle Liéber, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quen vertu des dispositions de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, dans sa requête présentée devant la commission départementale daide sociale, Mme G... soutient quelle ne comprend pas la raison pour laquelle un indu lui est réclamé ; quen se bornant à statuer sur la remise de lindu demandée par la requérante, la commission départementale daide sociale du Nord na pas répondu au moyen tiré du caractère non fondé de lindu ; que sa décision du 16 avril 2002 doit, dès lors, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme G.... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction et des déclarations trimestrielles de ressources de Mme G... que celle-ci a omis de déclarer lallocation différentielle belge perçue entre les mois de décembre 1998 et mai 2000 et sest vu, à ce titre, notifier un indu dun montant de 48 184 F (7 345,60 euros) au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ; que, si elle soutient que cette allocation est versée par la Belgique et non par la France, cette circonstance est sans incidence sur lobligation de déclarer cette ressource, quelle perçoit mensuellement ; quelle nest donc pas fondée à contester le bien-fondé de lindu qui lui est réclamé ; que, toutefois, il résulte de linstruction que son ex-mari ne lui verse plus de pension alimentaire et que ses ressources mensuelles sont de 5 020 F (765,29 euros), alors quelle a encore trois enfants à sa charge ; que la commission de surendettement de larrondissement de Valenciennes lui a accordé un moratoire, en raison de la précarité de sa situation ; quainsi, il sera fait une correcte appréciation des circonstances de lespèce, compte tenu de la situation financière difficile de Mme G..., en lui accordant une remise gracieuse de 60 % de sa dette ; quil lui appartient par ailleurs, si elle sy estime fondée, de présenter une demande de rééchelonnement du remboursement de la somme qui reste à sa charge ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme G... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du sous-préfet du 16 octobre 2000 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 16 avril 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 15 octobre 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Liéber, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer