Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Vie maritale |
Dossier no 022380
M. C...
Séance du 18 mai 2004
Décision lue en séance publique le 13 août 2004
Vu le recours formé par M. Patrick C..., le 28 février 2002, tendant à lannulation de la décision du 8 janvier 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 11 mai 2001 par laquelle la caisse dallocations familiales de Lyon la déclaré redevable dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion de 8 179,65 euros, versé sur la période allant davril 1999 mars 2001, au motif quil navait pas déclaré sa vie maritale avec Mlle Camille C... ;
M. C... fait valoir quil na pas reçu de convocation de la part de la commission départementale daide sociale du Rhône à la séance publique ; quil conteste les conclusions du rapport de lenquête administrative dont il a fait lobjet et demande une confrontation entre lagent qui a procédé au contrôle et sa mère, alors interrogée ; quil vit maritalement avec Mlle C... depuis seulement août 2000 ; quil ignorait se trouver dans une situation illégale en sinstallant avec Mlle C..., qui perçoit des revenus inférieurs à ceux de sa mère ; que cest de bonne foi que Mlle C... et lui ont fait ensemble une demande daide personnalisée au logement en août 2000 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu les lettres en date du 20 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 mai 2004, Mlle Ben Salem, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale (...). La décision de la commission départementale daide sociale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale instituée par larticle L. 134-2 du même code » ; quil en résulte que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figure celle suivant laquelle le requérant doit être mis en mesure de présenter des observations orales lors de la séance publique ;
Considérant que, par conséquent, la commission départementale daide sociale du Rhône se devait soit dinviter M. C... à lui faire connaître sil souhaitait être entendu à la séance publique du 8 janvier 2002, à lissue de laquelle la juridiction a statué sur la requête présentée par lintéressé, soit de ly convoquer directement ; mais quil résulte de linstruction que le dossier ne contient aucune pièce montrant que M. C... ait été invité à être entendu à ladite séance publique ; quil sensuit que la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône attaquée doit être annulée et laffaire renvoyée devant cette juridiction afin quelle statue à nouveau sur la demande de lintéressé en respectant au préalable la formalité non observée, la commission centrale daide sociale ne pouvant se substituer aux commissions départementales daide sociale à cet effet ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 8 janvier 2002 est annulée.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant la commission départementale daide sociale du Rhône.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 mai 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer