Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Modération |
Dossier no 022134
M. Daniel T...
Séance du 22 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2004
Vu la requête, présentée le 3 mai 2002 par M. Daniel T... ; M. Daniel T... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Vosges a confirmé la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission dadmission à laide sociale dEpinal a refusé daccorder à M. Lucien T..., son père, le bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite Saint-Martin de Charmes à compter du 1er mars 2000 ;
Il soutient quil nest pas lobligé alimentaire de son père, ses parents ne layant pas élevé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002 du secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Lucien T... est en mesure, avec laide de ses obligés alimentaires, de prendre en charge ses frais de placement en maison de retraite ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour décharger un enfant de lobligation alimentaire qui lui incombe à légard de son père ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à laccueil et à la protection de lenfance ;
Vu les lettres en date du 9 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2004, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autre ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission dadmission à laide sociale dEpinal : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivant du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Lucien T... a été placé à compter du 1er mars 2000 a la maison de retraite Saint-Martin, sise à Charmes ; que les frais résultant du placement de M. Lucien T..., qui se montent à 1 247,64 Euro par mois, ne sont que partiellement couverts par la part des revenus personnels de M. Lucien T..., dune valeur de 991,42 Euro par mois, qui est affectée au paiement de ces dépenses ; quavec laide de ses obligés alimentaires, M. Lucien T... est néanmoins en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
Considérant quil résulte des disposition précitées de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2004, quil appartient au juge de laide sociale dapprécier si les obligés alimentaires sont collectivement en mesure de participer aux frais résultant du placement en établissement de soins de lobligataire ; quen revanche, seul le juge judiciaire est compétent pour fixer la participation individuelle de chacun des obligés alimentaires, au vu de leurs ressources financières et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles ils ont été élevés ; que, par suite, il nappartient pas au juge de laide sociale dapprécier si la circonstance que M. Daniel T... a été placé pendant six années consécutives au service médico-pédagogique du centre hospitalier de Ravenel, alors quil était âgé de moins de douze ans, est de nature à justifier une modération de lobligation alimentaire à laquelle il est tenu ; que, par ailleurs, il nest pas contesté que les ressources financières cumulées de lensemble des obligés alimentaires de M. Lucien T... leur permettent dhonorer lobligation alimentaire à laquelle ils sont collectivement tenus vis-à-vis de leur père ; quil suit de là que M. Daniel T... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale des Vosges a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale dEpinal refusant à M. Lucien T... le bénéfice de laide sociale aux personne âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Saint-Martin de Charmes, à compter du 1er mars 2000 ;
Décide
Article 1er. - La requête de M. Daniel T... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer