Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Modération
 

Dossier no 022134

M. Daniel T...
Séance du 22 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 24 novembre 2004

    Vu la requête, présentée le 3 mai 2002 par M. Daniel T... ; M. Daniel T... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 28 février 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a confirmé la décision du 8 novembre 2001 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Epinal a refusé d’accorder à M. Lucien T..., son père, le bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite Saint-Martin de Charmes à compter du 1er mars 2000 ;
    Il soutient qu’il n’est pas l’obligé alimentaire de son père, ses parents ne l’ayant pas élevé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2002 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Lucien T... est en mesure, avec l’aide de ses obligés alimentaires, de prendre en charge ses frais de placement en maison de retraite ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour décharger un enfant de l’obligation alimentaire qui lui incombe à l’égard de son père ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance ;
    Vu les lettres en date du 9 décembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2004, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autre ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rendue par la commission d’admission à l’aide sociale d’Epinal : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivant du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Lucien T... a été placé à compter du 1er mars 2000 a la maison de retraite Saint-Martin, sise à Charmes ; que les frais résultant du placement de M. Lucien T..., qui se montent à 1 247,64 Euro par mois, ne sont que partiellement couverts par la part des revenus personnels de M. Lucien T..., d’une valeur de 991,42 Euro par mois, qui est affectée au paiement de ces dépenses ; qu’avec l’aide de ses obligés alimentaires, M. Lucien T... est néanmoins en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
    Considérant qu’il résulte des disposition précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2004, qu’il appartient au juge de l’aide sociale d’apprécier si les obligés alimentaires sont collectivement en mesure de participer aux frais résultant du placement en établissement de soins de l’obligataire ; qu’en revanche, seul le juge judiciaire est compétent pour fixer la participation individuelle de chacun des obligés alimentaires, au vu de leurs ressources financières et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles ils ont été élevés ; que, par suite, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale d’apprécier si la circonstance que M. Daniel T... a été placé pendant six années consécutives au service médico-pédagogique du centre hospitalier de Ravenel, alors qu’il était âgé de moins de douze ans, est de nature à justifier une modération de l’obligation alimentaire à laquelle il est tenu ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que les ressources financières cumulées de l’ensemble des obligés alimentaires de M. Lucien T... leur permettent d’honorer l’obligation alimentaire à laquelle ils sont collectivement tenus vis-à-vis de leur père ; qu’il suit de là que M. Daniel T... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale des Vosges a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Epinal refusant à M. Lucien T... le bénéfice de l’aide sociale aux personne âgées en vue de la prise en charge de ses frais de placement à la maison de retraite Saint-Martin de Charmes, à compter du 1er mars 2000 ;

Décide

    Article 1er.  -  La requête de M. Daniel T... est rejetée.
    Article 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 octobre 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer