Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire - Participation financière |
Dossier no 020348
Mme R...
Séance du 8 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
Vu le recours formé par Mme Nelly R..., le 13 décembre 2001, tendant à lannulation dune décision du 26 octobre 2001, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie a rejeté sa demande dadmission au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées à compter du 28 août 2000, pour les frais de son hébergement au foyer-logement de Thonon-les-Bains au motif quelle pouvait les régler avec laide des obligés alimentaires ;
La requérante soutient que sa fille vit en Suisse où la vie est chère et quelle vient dacheter un chalet ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 28 mars 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 septembre 2004, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-6 du code laction sociale et des familles, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission dadmission en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer la somme quelles peuvent allouer aux postulants ; quaux termes de larticle 5 du décret no 54-1128 du 15 novembre 1954, lorsque létablissement de placement nassure pas un hébergement et un entretien complet, le pensionnaire admis au titre de laide sociale doit conserver au moins le montant du minimum vieillesse, après règlement des frais dhébergement ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Nelly R... est placée au foyer logement de Thonon-les-Bains et doit conserver après paiement de ses frais dhébergement au moins le montant du minimum vieillesse ; que compte tenu de laide que pouvaient lui apporter les obligés alimentaires, la commission départementale daide sociale de la Haute-Savoie estimant que Mme Nelly R... pouvait régler les frais a rejeté sa demande daide sociale aux personnes âgées ; que cependant, si linsuffisance des ressources de Mme Nelly R... augmentées des ressources des obligés alimentaires qui ont été sollicités nest pas démontrée, il y a lieu de constater que le département de la Haute-Savoie ayant décidé de ne pas faire participer les petits-enfants aux frais dhébergement de leurs grands-parents - bien que soumis envers eux à lobligation alimentaire conformément à larticle 205 du code civil - na pas fait diligence pour rechercher si la fille de Mme Nelly R... avait des enfants ; que compte tenu des dispositions réglementaires susvisées faisant obligation de maintenir le minimum vieillesse aux personnes hébergées en foyer logement, les obligés alimentaires dont les ressources sont communiquées ne sont pas en mesure de supporter une participation mensuelle supérieure à 289,65 Euro (1 900,00 F) ; que dès lors, cest à tort que ladite commission a refusé à Mme Nelly R... le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées ; que sa décision doit être annulée et Mme Nelly R... admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en foyer logement, sous réserve dune participation familiale de 289,65 Euro ;
Décide
Article 1er. - La décision susvisée de la commission départementale daide sociale de Haute-Savoie du 26 octobre 2001 est annulée.
Article 2. - Mme Nelly R... est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer logement de Thonon-les-Bains, sous réserve dune participation familiale mensuelle évaluée à 289,65 Euro.
Article 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 septembre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 2 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer