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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire
 

Dossier no 010044

Mme C... Marie-Jeanne
Séance du 22 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004

    Vu la requête, présentée le 28 novembre 1997, par Mme Irène M..., Mme Irène M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a confirmé la décision du 17 septembre 1996 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne C..., sa mère, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais non couverts par ses obligés alimentaires résultant de son placement à la maison de retraite du centre hospitalier de Montluçon du 1er octobre 1995 au 7 janvier 1996, et à la MAPAD Lakanal du 8 janvier 1996 au 29 février 1996 ;
    Elle soutient qu’elle n’a pas été avisée des décisions de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite, prises par le curateur de cette dernière ; qu’elle n’est pas en mesure d’acquitter la somme demandée au titre des frais de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 22 décembre 2000, par le président du conseil général de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... sont en mesure de prendre en charge les frais exposés au titre de son placement en maison de retraite du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2001 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présenté par Mme Irène M..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle indique en outre avoir réglé les frais exposés au titre du placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 23 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale, par laquelle Mme Irène M... indique qu’elle souhaite être entendue à l’audience ;
    Vu la lettre du 20 juillet 2004 portant convocation de Mme Irène M... ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 octobre 2004, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Montluçon : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marie-Jeanne C... a été placée à la maison de retraite du centre hospitalier de Montluçon du 1er octobre 1995 au 7 janvier 1996, puis à la MAPAD Lakanal du 8 janvier 1996 au 29 février 1996 ; que les frais exposés mensuellement au titre de ces deux séjours se sont élevés respectivement à 6 075 F et 7 053 F ; que, compte tenu, pour les deux périodes, de l’allocation logement et, pour la seule seconde période, de l’allocation compensatrice à tierce personne, la partie de ces frais mensuels non couverte par les ressources personnelles de Mme Marie-Jeanne C... s’est élevée respectivement à 2 250,33 F et 463,23 F ; que leurs ressources mensuelles cumulées étant de 47 891 F, les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... étaient collectivement en mesure de prendre en charge la totalité de la somme restant à couvrir ; que cette somme a d’ailleurs été acquittée par les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... au cours de l’année 1998 ; que si Mme Irène M... entendant contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme qu’il lui incombe de payer en conséquence du refus d’admission au bénéfice de l’aide sociale de Mme Marie-Jeanne C..., il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent à cette fin ; que la circonstance que Mme Irène C... n’a pas été informée de la décision de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite est sans incidence sur la mise en œuvre de l’obligation alimentaire prévue par le code civil ; que, par suite, Mme Irène M... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne C... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite non couverts par ses obligés alimentaires ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Irène M... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 octobre 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer