Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Obligation alimentaire |
Dossier no 010044
Mme C... Marie-Jeanne
Séance du 22 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004
Vu la requête, présentée le 28 novembre 1997, par Mme Irène M..., Mme Irène M... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a confirmé la décision du 17 septembre 1996 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Montluçon a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne C..., sa mère, tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais non couverts par ses obligés alimentaires résultant de son placement à la maison de retraite du centre hospitalier de Montluçon du 1er octobre 1995 au 7 janvier 1996, et à la MAPAD Lakanal du 8 janvier 1996 au 29 février 1996 ;
Elle soutient quelle na pas été avisée des décisions de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite, prises par le curateur de cette dernière ; quelle nest pas en mesure dacquitter la somme demandée au titre des frais de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 22 décembre 2000, par le président du conseil général de lAllier, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... sont en mesure de prendre en charge les frais exposés au titre de son placement en maison de retraite du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2001 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présenté par Mme Irène M..., qui reprend les conclusions de sa requête ; elle indique en outre avoir réglé les frais exposés au titre du placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite du 1er octobre 1995 au 29 février 1996 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu les lettres en date du 23 janvier 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu la lettre, enregistrée le 16 février 2001 au secrétariat de la Commission centrale daide sociale, par laquelle Mme Irène M... indique quelle souhaite être entendue à laudience ;
Vu la lettre du 20 juillet 2004 portant convocation de Mme Irène M... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 octobre 2004, Mlle Cortot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; quaux termes de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Montluçon : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Marie-Jeanne C... a été placée à la maison de retraite du centre hospitalier de Montluçon du 1er octobre 1995 au 7 janvier 1996, puis à la MAPAD Lakanal du 8 janvier 1996 au 29 février 1996 ; que les frais exposés mensuellement au titre de ces deux séjours se sont élevés respectivement à 6 075 F et 7 053 F ; que, compte tenu, pour les deux périodes, de lallocation logement et, pour la seule seconde période, de lallocation compensatrice à tierce personne, la partie de ces frais mensuels non couverte par les ressources personnelles de Mme Marie-Jeanne C... sest élevée respectivement à 2 250,33 F et 463,23 F ; que leurs ressources mensuelles cumulées étant de 47 891 F, les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... étaient collectivement en mesure de prendre en charge la totalité de la somme restant à couvrir ; que cette somme a dailleurs été acquittée par les obligés alimentaires de Mme Marie-Jeanne C... au cours de lannée 1998 ; que si Mme Irène M... entendant contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme quil lui incombe de payer en conséquence du refus dadmission au bénéfice de laide sociale de Mme Marie-Jeanne C..., il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent à cette fin ; que la circonstance que Mme Irène C... na pas été informée de la décision de placement de Mme Marie-Jeanne C... en maison de retraite est sans incidence sur la mise en uvre de lobligation alimentaire prévue par le code civil ; que, par suite, Mme Irène M... nest pas fondée à demander lannulation de la décision du 29 septembre 1997 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté la demande de Mme Marie-Jeanne C... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour prendre en charge ceux des frais résultant de son placement en maison de retraite non couverts par ses obligés alimentaires ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Irène M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 octobre 2004, où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer