Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Légataire universel |
Dossier no 032186
Mme B...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 7 juillet 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône la requête du président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003 fixant à 8 500 euros le montant de la récupération à effectuer à lencontre de Mme Marie-Thérèse S..., légataire universelle de sa grand-mère, Mme Germaine B..., et fixer celle-ci à 12 346,27 euros par le moyen que ce quantum est justifié compte tenu du montant légué à Mme Marie-Thérèse S... ;
Vu le mémoire ampliatif en date du 4 septembre 2003, du président du conseil général du Rhône persistant dans ses précédentes conclusions par les même moyens et le moyen que la réduction prononcée na pas de justification légale ; que les démarches effectuées par Mme Marie-Thérèse S... ne permettent pas de la regarder comme la « personne qui a assuré la charge effective et constante » du handicapé au sens de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles ; que par conséquent Mme Marie-Thérèse S... ne peut bénéficier de lexception quil comporte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 16 juin 2004, le mémoire en défense et le recours incident présentés pour Mme Marie-Thérèse S... par Me P... avocate tendant dune part au rejet de lappel du président du conseil général du Rhône, dautre part à la décharge de toute récupération par les moyens que lappel principal est tardif, irrecevable pour défaut de qualité à agir du président du conseil général sans habilitation du conseil général comme de la commission départementale daide sociale ; quil nest pas motivé ; quil est également mal fondé, Mme Marie-Thérèse S... ayant assuré la charge effective et constante de sa grand-mère depuis le décès du mari de celle-ci en 1986 ; quelle a été victime dinformations erronées sur la non-récupérabilité de lallocation compensatrice ; quen visant expressément larticle L. 245-6 du code de la famille et de laide sociale, la commission départementale daide sociale du Rhône a reconnu laide effective et constante ; quelle a commis pourtant une erreur de droit en décidant de ramener le montant de la récupération à 8 500 euros dès lors quaucun recours sur succession ne pouvait être exercé dans cette hypothèse ;
Vu, enregistré le 19 juillet 2004, le mémoire en réplique du président du conseil général du Rhône persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens quil a interjeté appel le 4 juillet 2003 et non le 4 septembre 2003, que cet appel était suffisamment motivé, quen tout état de cause, la décision de la commission départementale daide sociale avait été notifiée par lettre simple et le délai na jamais commencé à courir ; que larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles dispose quil peut former appel devant la commission centrale daide sociale ; que la source dinformation est sans incidence ; que par lettre du 23 octobre 1997, Mme Marie-Thérèse S... avait renoncé pour le compte de sa grand-mère au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement et avait demandé le rétablissement à taux plein de lallocation compensatrice ; quainsi lallocation compensatrice est récupérable au décès de Mme Germaine B.. ; quelle ne justifie pas de circonstances suffisantes permettant destimer que Mme Marie-Thérèse S... a assumé de manière effective et constante la charge de sa grand-mère ;
Vu enregistré le 31 août 2004, le mémoire en duplique présenté pour Mme Marie-Thérèse S... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que les pièces versées au dossier justifient de la charge effective et constante de sa grand-mère au sens de la jurisprudence Levesque ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment larticle L. 3221-10 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 sur la recevabilité de lappel principal du président du conseil général du Rhône ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel principal du président du conseil général du Rhône :
Considérant que les dispositions de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles qui prévoit que les recours devant les juridictions daide sociale peuvent être notamment exercés par « le président du conseil général » nont eu ni explicitement ni même implicitement pour objet ou pour effet de faire échec à lapplication de celle, de larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles sauf urgence et y compris pour lexercice des voies de recours lautorité exécutive de la collectivité départementale agit tant en demande quen défense après autorisation de lassemblée délibérante ; que dailleurs de nombreux départements devant la présente juridiction ne manquent pas de produire la délibération du conseil général quils ne tiennent pas ainsi comme superfétatoire sans même demande du juge ; quainsi, pour sopposer à la fin de non recevoir tirée par Mme Marie-Thérèse S... de labsence de délibération lautorisant à faire appel de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, le président du conseil général du Rhône ne saurait, comme il le fait seulement, se borner à se prévaloir des dispositions susrappelées de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles sans justifier dune habilitation à agir devant la présente juridiction par lautorité délibérante de la collectivité départementale ;
Sur lappel incident de Mme Marie-Thérèse S... :
Considérant dès lors quil résulte de ce qui précède que lappel du président du conseil général du Rhône est irrecevable, que les conclusions formulées par Mme Marie-Thérèse S... par la voie de lappel incident le sont également, alors dailleurs quen tout état de cause lintimée navait en première instance de façon expresse pas contesté la légalité de la décision attaquée, quelle quelle puisse (ne pas) être mais seulement sollicitée à raison du défaut dinformation préalable et de sa situation familiale, fût-ce au motif notamment quelle sétait occupée de sa grand-mère, remise ou modération de la créance de laide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que tant lappel principal que lappel incident ne peuvent être que rejetés ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions de lappel incident de Mme Marie-Thérèse S... sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer