Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Légataire universel
 

Dossier no 032186

Mme B...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée le 7 juillet 2003 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône la requête du président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 8 avril 2003 fixant à 8 500 euros le montant de la récupération à effectuer à l’encontre de Mme Marie-Thérèse S..., légataire universelle de sa grand-mère, Mme Germaine B..., et fixer celle-ci à 12 346,27 euros par le moyen que ce quantum est justifié compte tenu du montant légué à Mme Marie-Thérèse S... ;
    Vu le mémoire ampliatif en date du 4 septembre 2003, du président du conseil général du Rhône persistant dans ses précédentes conclusions par les même moyens et le moyen que la réduction prononcée n’a pas de justification légale ; que les démarches effectuées par Mme Marie-Thérèse S... ne permettent pas de la regarder comme la « personne qui a assuré la charge effective et constante » du handicapé au sens de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles ; que par conséquent Mme  Marie-Thérèse S... ne peut bénéficier de l’exception qu’il comporte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 16 juin 2004, le mémoire en défense et le recours incident présentés pour Mme Marie-Thérèse S... par Me P... avocate tendant d’une part au rejet de l’appel du président du conseil général du Rhône, d’autre part à la décharge de toute récupération par les moyens que l’appel principal est tardif, irrecevable pour défaut de qualité à agir du président du conseil général sans habilitation du conseil général comme de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’est pas motivé ; qu’il est également mal fondé, Mme Marie-Thérèse S... ayant assuré la charge effective et constante de sa grand-mère depuis le décès du mari de celle-ci en 1986 ; qu’elle a été victime d’informations erronées sur la non-récupérabilité de l’allocation compensatrice ; qu’en visant expressément l’article L. 245-6 du code de la famille et de l’aide sociale, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a reconnu l’aide effective et constante ; qu’elle a commis pourtant une erreur de droit en décidant de ramener le montant de la récupération à 8 500 euros dès lors qu’aucun recours sur succession ne pouvait être exercé dans cette hypothèse ;
    Vu, enregistré le 19 juillet 2004, le mémoire en réplique du président du conseil général du Rhône persistant dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il a interjeté appel le 4 juillet 2003 et non le 4 septembre 2003, que cet appel était suffisamment motivé, qu’en tout état de cause, la décision de la commission départementale d’aide sociale avait été notifiée par lettre simple et le délai n’a jamais commencé à courir ; que l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’il peut former appel devant la commission centrale d’aide sociale ; que la source d’information est sans incidence ; que par lettre du 23 octobre 1997, Mme Marie-Thérèse S... avait renoncé pour le compte de sa grand-mère au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge des frais d’hébergement et avait demandé le rétablissement à taux plein de l’allocation compensatrice ; qu’ainsi l’allocation compensatrice est récupérable au décès de Mme Germaine B.. ; qu’elle ne justifie pas de circonstances suffisantes permettant d’estimer que Mme Marie-Thérèse S... a assumé de manière effective et constante la charge de sa grand-mère ;
    Vu enregistré le 31 août 2004, le mémoire en duplique présenté pour Mme Marie-Thérèse S... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et le motif que les pièces versées au dossier justifient de la charge effective et constante de sa grand-mère au sens de la jurisprudence Levesque ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-10 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 sur la recevabilité de l’appel principal du président du conseil général du Rhône ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la recevabilité de l’appel principal du président du conseil général du Rhône :
    Considérant que les dispositions de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que les recours devant les juridictions d’aide sociale peuvent être notamment exercés par « le président du conseil général » n’ont eu ni explicitement ni même implicitement pour objet ou pour effet de faire échec à l’application de celle, de l’article L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles sauf urgence et y compris pour l’exercice des voies de recours l’autorité exécutive de la collectivité départementale agit tant en demande qu’en défense après autorisation de l’assemblée délibérante ; que d’ailleurs de nombreux départements devant la présente juridiction ne manquent pas de produire la délibération du conseil général qu’ils ne tiennent pas ainsi comme superfétatoire sans même demande du juge ; qu’ainsi, pour s’opposer à la fin de non recevoir tirée par Mme Marie-Thérèse S... de l’absence de délibération l’autorisant à faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, le président du conseil général du Rhône ne saurait, comme il le fait seulement, se borner à se prévaloir des dispositions susrappelées de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles sans justifier d’une habilitation à agir devant la présente juridiction par l’autorité délibérante de la collectivité départementale ;
    Sur l’appel incident de Mme Marie-Thérèse S... :
    Considérant dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’appel du président du conseil général du Rhône est irrecevable, que les conclusions formulées par Mme Marie-Thérèse S... par la voie de l’appel incident le sont également, alors d’ailleurs qu’en tout état de cause l’intimée n’avait en première instance de façon expresse pas contesté la légalité de la décision attaquée, quelle qu’elle puisse (ne pas) être mais seulement sollicitée à raison du défaut d’information préalable et de sa situation familiale, fût-ce au motif notamment qu’elle s’était occupée de sa grand-mère, remise ou modération de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que tant l’appel principal que l’appel incident ne peuvent être que rejetés ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions de l’appel incident de Mme Marie-Thérèse S... sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer