Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Conseil dEtat statuant au contentieux
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) |
Dossier no 252663
M. M...
Séance du 3 novembre 2004
Lecture du 1er décembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par M. Jean M..., demeurant hameau de Cabrials à Aumelas (34230) ; M. M... demande au Conseil dEtat ;
1o Dannuler la décision du 3 octobre 2002 par laquelle la commission centrale daide sociale a déclaré à son article 2 que la décision du 24 novembre 1998 de la commission dadmission à laide sociale de Gignac était définitive en ce qui le concernait ;
2o Statuant au fond, de réduire le montant de la récupération prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale, notamment son article 146 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Lafouge, conseiller dEtat ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quil ressort de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 17 février 2000 quelle avait été saisie de deux recours émanant respectivement de M. Raoul E... et de M. Jean-Manuel M..., fils de Mme E..., contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gignac du 24 novembre 1998 prononçant à leur encontre, en leur qualité de donataires, la récupération partielle de la créance du département de lHérault relative à lallocation compensatrice pour tierce personne dont Mme E... avait bénéficié ; que, par suite, en estimant que M. M... nétait pas partie à linstance devant la commission départementale daide sociale et quainsi, il y avait lieu dannuler la décision de cette commission en tant quelle concernait M. M... et de confirmer la décision prise à son égard par la commission dadmission à laide sociale de Gignac, la commission centrale daide sociale sest méprise sur létendue du litige dont la juridiction de laide sociale avait été saisie ; que sa décision doit, dès lors, être annulée dans cette mesure ;
Considérant quen vertu de larticle L. 821-2 du code de justice administrative, il a lieu pour le Conseil dEtat, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction antérieure à lentrée en vigueur de la loi du 24 janvier 1997 : « Des recours sont exercés par le département (...) : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire » ; que le 14 avril 1992, une donation-partage a été faite par Mme E... à ses deux fils ; que Mme E... est décédée le 19 août 1998 ; que si le code général des impôts prévoit que les droits de mutation sont calculés en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait lobjet de donations antérieures à lexception de celles passés depuis plus de dix ans, il nen résulte pas quune action en récupération engagée contre le bénéficiaire dune donation doit, dans lhypothèse où le donateur décède moins de dix ans après la donation, être regardée comme fondée sur les dispositions du a) de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale concernant la récupération sur une succession ; que, par suite, cest à tort que, par sa décision en date du 17 février 2000, la commission départementale daide sociale de lHérault a estimé que les biens donnés par Mme E... en 1992 dune montant denviron 144 000 F (21 952,66 euros) devaient être regardés comme faisant partie de la succession de cette dernière et en a déduit, sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du II de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 dorientation en faveur des handicapés, quaucun recours en récupération de lallocation compensatrice ne pouvait être exercé à lencontre des enfants de Mme E... ;
Considérant toutefois quil appartient au Conseil dEtat, saisi de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel, dexaminer lautre moyen soulevé par M. M... devant la commission départementale daide sociale de lHérault ;
Considérant que, si cest bon droit que le département de lHérault a engagé une action en récupération daide sociale à lencontre de M. M... en application du b de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale, il y a lieu toutefois, eu égard aux difficultés financières de lintéressé, de ramener le montant de la somme qui lui est réclamée au titre de cette action à 5 000 euros ; que, par suite, M. M... est fondé à demander que le montant de la récupération décidée à son encontre soit réduit dans cette mesure ;
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 3 octobre 200 est annulée en tant quelle concerne M. M...
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 17 février 2000 est annulée en tant quelle concerne M. M...
Art. 3. - Le montant de la récupération exercée par le département de lHérault à lencontre de M. M... est fixé à 5 000 euros.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête de M. M... devant le Conseil dEtat et de sa demande devant la commission départementale daide sociale de lHérault est rejeté.
Art. 5. - Le surplus des conclusions présentées par le département de lHérault devant la commission centrale daide sociale est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à M. Jean M..., au département de lHérault et au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.