Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie
 

Dossier no 032187

Mme S...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistré le 22 septembre 2003, la requête du président du conseil général du Rhône tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale réformer une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 février 2003, réformant une décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Oullins en date du 14 septembre 2001, en ce qu’elle faisait droit au recours des consorts S... les déchargeant de récupération contre le donataire à hauteur de 10 712 euros par le moyen que le contrat d’assurance-vie souscrit par Mme Emilienne S..., laquelle a quatre-vingt dix ans, doit être requalifié en donation ;
    Vu le mémoire ampliatif du président du conseil général du Rhône en date du 4 septembre 2003, persistant dans les conclusions de la requête par le même moyen, en ce que l’aléa ne pouvait être présent lors de la signature du contrat ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 2 juillet 2004, le mémoire des consorts S... tendant au rejet de la requête par les motifs qu’ils n’ont pas accepté la stipulation pour autrui du vivant de Mme Emilienne S... ; qu’ainsi, la condition posée par l’article 894 du code civil permettant la requalification en donation n’est pas remplie, la stipulante n’ayant pas eu l’intention de se dépouiller « immédiatement et irrévocablement » ; que le contrat avait été présenté par le conseiller financier comme un bon placement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code des assurances ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si le président du conseil général du Rhône, qui forme appel le 22 juillet 2003 contre une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 février 2003, fait valoir non que la décision attaquée a été notifiée à une date telle que son appel ne soit pas tardif, mais qu’elle l’a été par lettre simple, il ressort des mentions portées sur cette décision qu’elle a été reçue le 26 mars 2003, à un service « prestations individuelles » de la direction compétente du département du Rhône et que cette date de réception est corroborée par celle concomitante de l’envoi adressé par lettre avec accusé de réception aux consorts S... de la décision du premier juge ; qu’ainsi, enregistré plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, l’appel est en tout état de cause tardif ;
    Considérant d’ailleurs qu’il peut être fait reste de droit ; que si, en effet, contrairement à ce que soutiennent l’intimé et le premier juge, l’acceptation du bénéficiaire formulée après le décès du stipulant permettant la perception du capital promis rétroagit à la date de la stipulation et autorise donc, à la date à laquelle il statue, le juge de plein contentieux de l’aide sociale à admettre l’intention libérale du stipulant, il appartient au juge de l’aide sociale d’apprécier l’intention libérale au regard non seulement de l’aléa à la souscription mais également des éléments de nature à faire apparaître le caractère de gestion patrimoniale normale de celle-ci nonobstant l’âge de la stipulante ; qu’il résulte en l’espèce de l’instruction, qu’abstraction faite de la prime versée par Mme Emilienne S... après la vente de sa maison, l’actif brut successoral de celle-ci après son décès à quatre-vingt-seize ans, près de six ans après la souscription, était d’environ 290 000 F, alors que le montant de la prime était d’environ 200 000 F ; que dans ces conditions, l’administration n’établirait pas nonobstant l’aléa inhérent à l’âge de la stipulante, l’intention libérale de celle-ci à l’égard de ses enfants lors de la souscription du contrat, et que sa requête aurait dû être en tout état de cause rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer