Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance vie |
Dossier no 032187
Mme S...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistré le 22 septembre 2003, la requête du président du conseil général du Rhône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale réformer une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 février 2003, réformant une décision de la commission dadmission à laide sociale dOullins en date du 14 septembre 2001, en ce quelle faisait droit au recours des consorts S... les déchargeant de récupération contre le donataire à hauteur de 10 712 euros par le moyen que le contrat dassurance-vie souscrit par Mme Emilienne S..., laquelle a quatre-vingt dix ans, doit être requalifié en donation ;
Vu le mémoire ampliatif du président du conseil général du Rhône en date du 4 septembre 2003, persistant dans les conclusions de la requête par le même moyen, en ce que laléa ne pouvait être présent lors de la signature du contrat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 2 juillet 2004, le mémoire des consorts S... tendant au rejet de la requête par les motifs quils nont pas accepté la stipulation pour autrui du vivant de Mme Emilienne S... ; quainsi, la condition posée par larticle 894 du code civil permettant la requalification en donation nest pas remplie, la stipulante nayant pas eu lintention de se dépouiller « immédiatement et irrévocablement » ; que le contrat avait été présenté par le conseiller financier comme un bon placement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si le président du conseil général du Rhône, qui forme appel le 22 juillet 2003 contre une décision de la commission départementale daide sociale du Rhône en date du 4 février 2003, fait valoir non que la décision attaquée a été notifiée à une date telle que son appel ne soit pas tardif, mais quelle la été par lettre simple, il ressort des mentions portées sur cette décision quelle a été reçue le 26 mars 2003, à un service « prestations individuelles » de la direction compétente du département du Rhône et que cette date de réception est corroborée par celle concomitante de lenvoi adressé par lettre avec accusé de réception aux consorts S... de la décision du premier juge ; quainsi, enregistré plus de deux mois après la notification de la décision attaquée, lappel est en tout état de cause tardif ;
Considérant dailleurs quil peut être fait reste de droit ; que si, en effet, contrairement à ce que soutiennent lintimé et le premier juge, lacceptation du bénéficiaire formulée après le décès du stipulant permettant la perception du capital promis rétroagit à la date de la stipulation et autorise donc, à la date à laquelle il statue, le juge de plein contentieux de laide sociale à admettre lintention libérale du stipulant, il appartient au juge de laide sociale dapprécier lintention libérale au regard non seulement de laléa à la souscription mais également des éléments de nature à faire apparaître le caractère de gestion patrimoniale normale de celle-ci nonobstant lâge de la stipulante ; quil résulte en lespèce de linstruction, quabstraction faite de la prime versée par Mme Emilienne S... après la vente de sa maison, lactif brut successoral de celle-ci après son décès à quatre-vingt-seize ans, près de six ans après la souscription, était denviron 290 000 F, alors que le montant de la prime était denviron 200 000 F ; que dans ces conditions, ladministration nétablirait pas nonobstant laléa inhérent à lâge de la stipulante, lintention libérale de celle-ci à légard de ses enfants lors de la souscription du contrat, et que sa requête aurait dû être en tout état de cause rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Rhône est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer