Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 263314
Mme L...
Séance du 13 octobre 2004
Lecture du 5 novembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par Mme Marie-Claude L... ; Mme L... demande au Conseil dEtat dannuler la décision du 23 octobre 2003 de la commission centrale daide sociale rejetant sa demande dannulation de la décision du 12 juin 2001 de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire confirmant la décision du 27 novembre 2000 de la commission dadmission de Tours décidant la récupération sur la succession de M. Maurice A..., son père, des frais dhébergement en maison de retraite du 17 novembre 1992 au 30 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Boulouis, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Christophe Devys, commissaire du Gouvernement ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par le département (...) a) contre (...) la succession du bénéficiaire » ; quil résulte de lensemble des règles gouvernant lexercice du recours en récupération sur succession prévu par les dispositions précitées que celui-ci ne peut être effectué que dans la limite de lactif net successoral ; que pour lapplication de ces règles, celui-ci correspond à la valeur des biens transmis par le défunt, déduction faite, notamment, des dettes à sa charge au jour douverture de la succession, des legs particuliers, des frais funéraires et des droits de mutation ; quaucune disposition législative ou règlementaire ne permet au département de limiter à un montant forfaitaire les frais dobsèques ; que ces frais, à moins quils naient un caractère excessif, doivent être déduits de lactif net successoral dès lors quils sont réels et vérifiés ; que, par suite, la commission centrale daide sociale, qui a estimé que les frais dobsèques de M. A... pouvaient être déduits à hauteur dune « participation » forfaitaire de 1 056,47 Euro dès lors que celle-ci était supérieure au montant alors admis à titre forfaitaire sur le plan fiscal, a commis une erreur de droit ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de lespèce, il y a lieu de régler laffaire au fond en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant quil résulte de linstruction que le montant total des frais funéraires sélevait à 2 624,37 Euro ; que ce montant, qui a été justifié par des factures, ne saurait être regardé comme excessif et devait, dès lors, être pris dans sa totalité pour déterminer lactif net successoral ; quaprès déduction de ce montant, lactif successoral qui sélevait à 5 382,92 Euro doit être ramené à 2 758,55 Euro ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme L... est fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 12 juin 2001, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa requête ; quil y a lieu de réformer cette décision ainsi que celle de la commission dadmission de Tours du 27 novembre 2000 en ce quelles nont pas pris en compte dans le calcul de lactif net successoral lintégralité des frais funéraires ; que, dans ces conditions, la récupération sur la succession de M. A... doit être limitée à la somme de 2 758,55 Euro ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par MM. R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Jean R..., au département de lAllier et au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale.