Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Actif successoral |
Dossier no 032167
Mme P...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée le 7 novembre 2002, la requête de M. Michel L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler une décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 26 juin 2002, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale dAngers I du 16 novembre 2001, de recours sur succession en récupération de la totalité de la créance départementale de 12 173,24 Euro, au motif que les documents comptables prouvent que cette somme a été retirée de son héritage par maître P... qui aurait dû la verser depuis août 2000 ; quétant actuellement sans emploi, il souhaite sexprimer devant la commission ;
Vu les différentes pièces produites par M. Michel L... enregistrées les 27 septembre 2004 et 19 octobre 2004 ;
Vu enregistré le 22 octobre 2004, et remis à M. Michel L... à laudience le 25 octobre 2004, avant clôture de linstruction le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire, tendant au rejet de la requête par les motifs que lactif net de succession est de 215 637,00 Euro, que le département nayant pas été réglé de sa créance il appartient à M. Michel L... de rechercher sil sy croit fondé la responsabilité du notaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre en date du 13 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, M. L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Michel L... se borne à soutenir que le notaire instrumentaire de la succession de sa tante, dont il est lunique héritier, ne lui a pas remis les fonds nécessaires au paiement de la créance de laide sociale et lui aurait indiqué quil verserait lui-même les fonds au département ; quil est toutefois constant que celui-ci na pas été réglé de sa créance qui nest ni dans contestée ni dans son principe ni dans son quantum ; quil nappartient pas au juge de laide sociale de connaître des relations entre le notaire et lhéritier ; quainsi M. Michel L... nest en tout état de cause pas fondé par lunique moyen quil invoque à demander lannulation pour illégalité de la décision attaquée ;
Considérant que M. Michel L... occupe lappartement de sa tante, partie de lactif net de la succession de celle-ci ; que les capitaux mobiliers faisant en outre partie dudit actif correspondent approximativement au montant des droits denregistrement dont il a dû sacquitter ; que la pension de retraite quil doit toucher à compter du 1er janvier 2005 est de lordre de 1 600,00 Euro, et que si le revenu de remplacement quil perçoit actuellement est supérieur il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale, à la date à laquelle il statue, de tenir compte de cette éventualité dont la probabilité est importante ; quil perçoit des revenus de capitaux mobiliers modestes et quil ne ressort pas du dossier quil possède un autre patrimoine immobilier ; que dans ces conditions il sera fait une équitable appréciation de la situation de lintéressé en faisant droit partiellement à ses conclusions aux fins de modération et en fixant la créance à recouvrer à 8 000,00 Euro ;
Décide
Art. 1er. - La récupération des prestations avancées à Mme Marie-Louise P... à lencontre de M. Michel L... est ramenée à 8 000,00 Euro.
Art. 2. - Les décisions de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire et de la commission dadmission à laide sociale dAngers I en date des 26 juin 2002 et 16 novembre 2001, sont réformées en ce quelles ont de contraire à larticle premier.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer