Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032254
Mme L...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004
Vu enregistré le 30 septembre 2003, le recours par lequel le département du Val-de-Marne demande au juge de laide sociale de fixer dans celui de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme Annick L..., bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 14 décembre 2002, et demeurant chez Mme R... à Vitry-sur-Seine (94400), cette dernière étant agréée en qualité pour laccueil dune personne âgée en application de la loi du 10 juillet 1989 ;
Vu la lettre du 19 juin 2003, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence financière et transmet le dossier de prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme Annick L... à celui du Val-de-Marne ;
Vu enregistré comme ci dessus le 23 juin 2004, le mémoire en réponse du département de la Seine-Saint-Denis indiquant que la charge de lallocation incombe à celui du Val-de-Marne dans la mesure où Mme Annick L... doit être regardée comme ayant son domicile chez Mme R..., conformément aux articles L. 441-1 à L. 441-10 du code de laction sociale et des familles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, Mme D..., rédacteur pour le conseil général de Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles les dépenses daide sociale légales incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours ; quà ceux de larticle L. 122-2 du même code, celui-ci « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social » ou accueillies à domicile chez des particuliers agréés à cet effet, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1989 ; quil se perd soit par lacquisition dun nouveau domicile de secours, soit par une absence ininterrompue de plus de trois mois dans le département sauf si celle ci résulte dun hébergement en établissement sanitaire ou social ou dun accueil familial agréé au sens de la loi du 10 juillet 1989, conformément à larticle L. 122-3 ; que lintroduction de la notion de « résidence stable et régulière » comme critère dattribution de lallocation personnalisée dautonomie à larticle L. 232-2 dudit code ne fait pas obstacle aux dispositions susrappelées relatives au domicile de secours ; que la qualité de domicile conférée à lhébergement chez un particulier agréé ne saurait davantage sy substituer ;
Considérant quen lespèce Mme Annick L... avait son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsquelle a été admise à la maison de retraite « Les Glycines » située en Seine-et-Marne ; quelle a bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie en établissement dont le service a été pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis, à compter du 14 mai 2002 ; que la résidence de Mme Annick L... dans cette maison de retraite a en effet conservé son domicile de secours auprès de cette collectivité publique ;
Considérant que lintéressée a quitté cet établissement et a été accueillie à domicile chez Mme R..., agréée à cet effet conformément à la loi du 10 juillet 1989, à compter du 14 décembre 2002 ; quil ne résulte pas de linstruction et ne ressort pas du dossier que Mme Annick L... aurait résidé antérieurement à son accueil en maison de retraite dans le département du Val-de-Marne (trois mois avant cette dernière date) ; que la circonstance alléguée par le département de la Seine-Saint-Denis que lallocation personnalisée dautonomie servie à une personne accueillie par un particulier agréé est lallocation personnalisée dautonomie à domicile et non celle en établissement est sans incidence sur lapplication des dispositions législatives distinctes, relative à la détermination de la collectivité daide sociale en charge de la dépense ; quainsi sa présence chez Mme R... doit être regardée comme ayant conservé le domicile de secours de la bénéficiaire dans le département de la Seine-Saint-Denis, conformément aux articles L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Annick L... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de lallocation personnalisée dautonomie à domicile de lintéressée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer