Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032254

Mme L...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004

    Vu enregistré le 30 septembre 2003, le recours par lequel le département du Val-de-Marne demande au juge de l’aide sociale de fixer dans celui de la Seine-Saint-Denis le domicile de secours de Mme Annick L..., bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 14 décembre 2002, et demeurant chez Mme R... à Vitry-sur-Seine (94400), cette dernière étant agréée en qualité pour l’accueil d’une personne âgée en application de la loi du 10 juillet 1989 ;
    Vu la lettre du 19 juin 2003, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence financière et transmet le dossier de prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme Annick L... à celui du Val-de-Marne ;
    Vu enregistré comme ci dessus le 23 juin 2004, le mémoire en réponse du département de la Seine-Saint-Denis indiquant que la charge de l’allocation incombe à celui du Val-de-Marne dans la mesure où Mme Annick L... doit être regardée comme ayant son domicile chez Mme R..., conformément aux articles L. 441-1 à L. 441-10 du code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, Mme D..., rédacteur pour le conseil général de Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles les dépenses d’aide sociale légales incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 du même code, celui-ci « (...) s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social » ou accueillies à domicile chez des particuliers agréés à cet effet, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1989 ; qu’il se perd soit par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours, soit par une absence ininterrompue de plus de trois mois dans le département sauf si celle ci résulte d’un hébergement en établissement sanitaire ou social ou d’un accueil familial agréé au sens de la loi du 10 juillet 1989, conformément à l’article L. 122-3 ; que l’introduction de la notion de « résidence stable et régulière » comme critère d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à l’article L. 232-2 dudit code ne fait pas obstacle aux dispositions susrappelées relatives au domicile de secours ; que la qualité de domicile conférée à l’hébergement chez un particulier agréé ne saurait davantage s’y substituer ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme Annick L... avait son domicile de secours dans le département de la Seine-Saint-Denis lorsqu’elle a été admise à la maison de retraite « Les Glycines » située en Seine-et-Marne ; qu’elle a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement dont le service a été pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis, à compter du 14 mai 2002 ; que la résidence de Mme Annick L... dans cette maison de retraite a en effet conservé son domicile de secours auprès de cette collectivité publique ;
    Considérant que l’intéressée a quitté cet établissement et a été accueillie à domicile chez Mme R..., agréée à cet effet conformément à la loi du 10 juillet 1989, à compter du 14 décembre 2002 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et ne ressort pas du dossier que Mme Annick L... aurait résidé antérieurement à son accueil en maison de retraite dans le département du Val-de-Marne (trois mois avant cette dernière date) ; que la circonstance alléguée par le département de la Seine-Saint-Denis que l’allocation personnalisée d’autonomie servie à une personne accueillie par un particulier agréé est l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et non celle en établissement est sans incidence sur l’application des dispositions législatives distinctes, relative à la détermination de la collectivité d’aide sociale en charge de la dépense ; qu’ainsi sa présence chez Mme R... doit être regardée comme ayant conservé le domicile de secours de la bénéficiaire dans le département de la Seine-Saint-Denis, conformément aux articles L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ;

Décide

    Art.  1er.  -  Le domicile de secours de Mme Annick L... est fixé dans le département de la Seine-Saint-Denis auquel incombe la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de l’intéressée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 26 novembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer