Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Compétence territoriale |
Dossier no 032250
M. T...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004
Vu le recours du 9 décembre 2002, par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis demande au juge de laide sociale de déterminer la collectivité débitrice de lallocation compensatrice attribuée à M. Alain T... par décision du 27 février 2001, de la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de lEssonne, les départements de lEssonne et de la Seine-Saint-Denis sétant successivement reconnus incompétents, le dernier faisant reporter la charge de lallocation à lEtat sur le fondement des articles L. 111-3 et L. 121-7 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre du 14 juin 2002, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis décline sa compétence quant au paiement de lallocation compensatrice de M. Alain T... et transmet le dossier à lEtat ;
Vu le mémoire enregistré le 1er septembre 2004, par lequel le président du conseil général de lEssonne laisse à lappréciation de la commission de déterminer si ladresse acquise par le centre de Perray-Vaucluse est une preuve suffisante pour déterminer le domicile de secours en Seine-Saint-Denis ; quil expose que ladresse dont il sagit nest pas assortie des justifications, mais que pour autant elle nest pas nécessairement inexacte ; que M. Alain T... lors de son entrée à lhôpital résidait avec son père en Seine-Saint-Denis, ce quà récemment confirmé létablissement ; quil avait ainsi le domicile de secours de son père ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, les observations de Mlle D... pour le département de lEssonne, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que jusquà la production du mémoire du président du conseil général de lEssonne enregistré le 1er septembre 2004, il était admis par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis que M. Alain T... était entré à Perray-Vaucluse en septembre 1960 ; quau vu dune telle situation les frais auraient dû être imputés au département de lEssonne où résidait, lors du dépôt de la demande dallocation compensatrice, M. Alain T... dans un établissement qui nétait pas un établissement daccueil des errants mais bien la résidence de lassisté ;
Mais considérant que, par son mémoire enregistré le 1er septembre 2004, le président du conseil général de lEssonne modifiant les propres énonciations de ses transmissions antérieures expose en joignant les pièces justificatives émanant du centre dhébergement spécialisé de Perray-Vaucluse, quen réalité M. Alain T... est entré dans cet hôpital en 1950, alors que son père titulaire de lautorité parentale résidait dans le département de la Seine-Saint-Denis et que cette situation familiale na pas été changée dailleurs jusquà la fin de la minorité ;
Considérant dans ces conditions quen définitive, il apparaît que M. Alain T... a conservé pour avoir été constamment admis en établissement sanitaire ou médico-social après lâge de la majorité le domicile de secours quil avait acquis durant sa minorité et quil na pas perdu ; quainsi cest à la charge du département de la Seine-Saint-Denis quest limputation financière des frais litigieux ;
Décide
Art. 1er. - La charge des arrérages dallocation compensatrice de M. Alain T... pour la période du 1er mars 2000 au 1er août 2001, sur lesquelles a statué la Cotorep de lEssonne par décision du 27 février 2001, est au département de la Seine-Saint-Denis.
Art. 2. - Les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis dirigées contre le département de lEssonne sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 25 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer