Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 032246

M. A...
Séance du 13 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004

    Vu enregistré le 23 mai 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de l’aide sociale de déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge l’allocation personnalisée d’autonomie demandée le 29 mars 2003, par M. Lorenzo A... auprès du département de l’Aisne par les moyens que l’intéressé, sans domicile fixe reconnu et dépourvu de tout lien avec Paris, doit être regardé comme ayant élu domicile auprès de la résidence François-Ier de Villers-Cotterêts où il est hébergé aux frais de l’aide sociale de l’Etat ;
    Vu la lettre du 17 mars 2003, par laquelle le département de l’Aisne a décliné sa compétence et transmis le dossier à celui de Paris ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 2 juin 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de l’Aisne par lequel il soutient, d’une part, que M. Lorenzo A... aurait conservé un domicile de secours à Paris en raison d’une domiciliation dans le treizième arrondissement antérieure à ses hébergements successifs, non acquisitifs du domicile de secours, dans les résidences Cousin-de-Méricourt à Cachan et François-Ier à Villers-Cotterêts, d’autre part, que ce dernier établissement, géré par le centre d’action sociale de la Ville de Paris, ne reçoit pas de ressortissants de l’Aisne et bénéficie d’un tarif arrêté par le président du conseil de Paris ;
    Vu enregistré le 20 juillet 2004, le mémoire en réplique du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la loi a bien institué un dispositif d’élection de domicile propre à l’allocation personnalisée d’autonomie ; que les dispositions de l’article L. 232-12, alinéa 4, dérogent aux dispositions générales prévues à l’égard des personnes sans résidence stable ;
    Vu enregistré le 16 août 2004, le mémoire en duplique du président du conseil général de l’Aisne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
    Vu enregistré le 25 août 2004, le nouveau mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que l’adresse parisienne dont fait état le président du conseil général de l’Aisne est celle d’un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, établissement social non acquisitif de domicile de secours ;
    Vu enregistré le 30 août 2004, le nouveau mémoire du président du conseil général de l’Aisne, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la carte d’identité délivrée à M. Lorenzo A... comporte une adresse à Paris et la déclaration de revenus 2000 une autre dans la même ville ; que M. Lorenzo A... a quitté la maison de retraite de Villers-Cotterêts le 9 septembre 2004, pour une structure sociale à Paris XIIe ;
    Vu enregistré le 10 septembre 2004, le nouveau mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les deux adresses invoquées correspondent comme déjà indiqué à un centre d’hébergement et de réadaptation sociale et à un hôtel restaurant sans possibilité d’y délimiter la durée de séjour ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 3 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les dépenses d’aide sociale (...) prévues à l’article L. 121-1 » (aux nombres desquelles l’allocation personnalisée d’autonomie qui a le caractère d’une prestation d’aide sociale) « sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’aide sociale » ; qu’a ceux de l’article L. 122-4 « Lorsqu’il estime que le demandeur a un domicile de secours dans un autre département le président du conseil général doit (...) transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...). Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale » ; qu’à ceux de l’article L. 232-2 « L’allocation personnalisée d’autonomie (...) est accordée sur sa demande (...) à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière (...), les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie élire domicile auprès de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général » ; qu’à ceux, enfin, de l’article L. 232-14 « Les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complète » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, certes sommaire, soumis à la commission centrale d’aide sociale que M. Lorenzo A... alors hébergé à la Résidence Santé de Cachan, Val-de-Marne, dépendant du centre communal d’action sociale de Paris, a adressé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie au président du conseil général du Val-de-Marne le 29 mars 2002, demande reçue le 4 avril 2002 ; que le 23 avril 2002, il a été admis à la Résidence Santé de Villers-Cotterêts, Aisne ; qu’il y a résidé depuis lors jusqu’au 9 juillet 2004, comme il résidait à la Résidence Santé de Cachan, de manière stable et régulière ; que si cet établissement relève de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles et qu’il n’est pas allégué qu’il n’ait pas été autorisé, M. Lorenzo A... y réside néanmoins ; que la présente juridiction considère que les établissements sociaux recevant des personnes âgées dépendantes constituent la Résidence des personnes qui y sont admises, eûssent-elles été au moment de l’admission sans domicile fixe et les frais d’hébergements, prestation distincte de l’allocation personnalisée d’autonomie, eûssent-ils été antérieurement pris en charge par l’Etat au titre de l’article L. 111-3 ; qu’il résulte également clairement des dispositions précisées de l’article L. 121-1 issu de la loi du 6 janvier 1986, qui sont claires et n’appellent pas d’interprétation au regard des travaux préparatoires et de l’intention qui aurait pu être celle du législateur d’exonérer de toute participation financière les départements où sont situés les établissements, qu’un domicile de secours puisse être ou non déterminé, qu’« à défaut » de domicile de secours, les frais d’aide sociale sont à la charge du département où réside l’intéressé au moment de la demande et s’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie lorsque selon l’article L. 232-14 son dossier est complet ; que ce n’est que faute qu’une imputation financière n’ait pu être déterminée en fonction des deux critères susrappelés qu’il y a lieu d’imputer la charge de l’allocation au département où l’intéressé sans résidence stable a élu domicile dans les conditions de l’article L. 232-2 précité, deuxième alinéa ;
    Considérant que si le président du conseil général de l’Aisne soutient qu’au moment de son admission à Villers-Cotterêts M. Lorenzo A... n’avait pas perdu un domicile de secours à Paris attesté par l’adresse figurant sur une carte d’identité dont la date n’est pas établie et qui ne correspond pas à une adresse figurant sur un avis d’imposition au titre de 2000 cette circonstance ne suffit pas à justifier que M. Lorenzo A... avait acquis et n’avait pas perdu, par des séjours continus de plus de trois mois avant son entrée à Cachan, un domicile de secours à Paris ; qu’il en va de même du séjour d’une durée non précisée dans un hôtel ;
    Considérant que, comme il a été dit, M. Lorenzo A... a résidé de manière stable et régulière dans les deux résidences du centre communal d’action sociale de Paris, situés dans le Val-de-Marne et l’Aisne, jusqu’au 9 juillet 2004 ; que l’état du dossier ne permet pas de déterminer dans quel département le dossier a été déclaré complet ; que ces résidences emportent imputation des frais au département de résidence ; que toutefois, lorsque le département de résidence change, le juge de plein contentieux de l’aide sociale, qui examine les circonstances de fait à la date à laquelle il statue, en tient compte pour l’imputation de la charge des frais ;
    Considérant que la recevabilité de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général n’est pas contestée ; que si le président du conseil général du Val-de-Marne a saisi le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le 26 novembre 2002, en faisant valoir que le domicile de secours de M. Lorenzo A... était à Paris, et que si le président du conseil général de l’Aisne a, le 17 mars 2003, retourné au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le dossier, qu’à la suite de la saisine du président du conseil général du Val-de-Marne ledit président du conseil de Paris lui avait à son tour transmis, cette dernière transmission n’était pas effectuée au motif que M. Lorenzo A... avait un domicile de secours dans l’Aisne mais à celui que l’intéressé était sans résidence stable et « aurait » (...) effectué une élection de domicile auprès d’un organisme de l’Aisne compétemment agréé dans les conditions susprécisées ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la commission centrale d’aide sociale d’opposer à la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général l’irrecevabilité procédant de ce que selon l’article L. 122-4 seul le président du conseil général de l’Aisne aurait pu procéder à la saisine de la présente juridiction ;
    Considérant que le moyen du président du conseil général de l’Aisne tiré de l’élection de domicile effectuée antérieurement auprès du centre communal d’action sociale de Paris pour la prise en charge des frais d’hébergement assumés par l’Etat est inopérant compte tenu de la résidence stable et régulière de M. Lorenzo A... au moment de la demande d’aide sociale et ultérieurement jusqu’au 9 juillet 2004 ;
    Considérant que les circonstances que le département de l’Aisne ne fixe pas les tarifs de la Résidence Santé de Villers-Cotterêts, que celle-ci ne reçoit que des ressortissants du centre communal d’action sociale de Paris sans domicile fixe antérieurement à Paris admis en maison de retraite et qui avaient élu, pour cette prise en charge de frais d’hébergement, domicile à Paris ; que cette structure ne soit pas ouverte aux « ressortissants » du département de l’Aisne, soit légalement, quelle que puisse être l’opportunité de la situation ainsi créée au regard des modalités d’ensemble selon lesquelles le département de Paris entend faire supporter par les départements d’implantation des établissements parisiens situés en province la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie, sans incidence sur l’imputation des frais à la collectivité d’aide sociale sur le territoire de laquelle réside le demandeur d’aide sociale au moment de sa demande et ultérieurement lorsque aucun domicile de secours n’a pu être déterminé ;
    Considérant que l’état du dossier ne permet pas de déterminer à quelle date le dossier a été déclaré complet ; que si à cette date M. Lorenzo A... résidait encore à la maison de retraite de Cachan, les frais sont à la charge du département du Val-de-Marne jusqu’au 23 avril 2002, date d’accueil à la maison de retraite de Villers-Cotterêts ;
    Considérant enfin qu’à compter du 9 juillet 2004, M. Lorenzo A... est pris en charge par « un lit infirmier » du SAMU de Paris ; qu’à la date de la présente décision aucun domicile de secours à Paris n’est en tout état de cause acquis ; que par ailleurs, la structure dont s’agit alors même qu’il ne s’agit pas d’un établissement autorisé au titre de l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être regardée comme conférant à cette date une résidence stable et régulière à M. Lorenzo A... à Paris ; que celui-ci n’a au vu du dossier élu domicile pour la perception de l’allocation personnalisée d’autonomie auprès d’aucun organisme agréé conjointement à cette fin dans le département de Paris ; que dans ces conditions à compter du 9 juillet 2004, aucune imputation financière de la dépense ne peut être prévue par la présente juridiction ;

Décide

    Art.  1er.  -  A compter de la date où le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie formulé par M. Lorenzo A... le 29 mars 2002, et reçu le 4 avril 2002, a été déclaré complet, la charge de l’allocation est au département dans lequel à cette date résidait M. Lorenzo A...
    Art.  2.  -  A compter du 23 avril 2004, dans la mesure où le dossier de demande présenté par M. Lorenzo A... avait été déclaré complet, la charge de l’allocation est au département de l’Aisne jusqu’au 8 juillet 2004.
    Art.  3.  -  A compter du 9 juillet 2004 jusqu’à la date de la présente décision il n’y a lieu à aucune imputation financière à la charge de quelque collectivité que se soit de l’allocation personnalisée d’autonomie faisant l’objet de la demande d’aide sociale de M. Lorenzo A...
    Art.  4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer