Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032246
M. A...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004
Vu enregistré le 23 mai 2003, par le secrétariat de la commission de céans le recours par lequel le département de Paris demande au juge de laide sociale de déterminer la collectivité compétente pour prendre en charge lallocation personnalisée dautonomie demandée le 29 mars 2003, par M. Lorenzo A... auprès du département de lAisne par les moyens que lintéressé, sans domicile fixe reconnu et dépourvu de tout lien avec Paris, doit être regardé comme ayant élu domicile auprès de la résidence François-Ier de Villers-Cotterêts où il est hébergé aux frais de laide sociale de lEtat ;
Vu la lettre du 17 mars 2003, par laquelle le département de lAisne a décliné sa compétence et transmis le dossier à celui de Paris ;
Vu enregistré comme ci-dessus, le 2 juin 2004, le mémoire en réponse du président du conseil général du département de lAisne par lequel il soutient, dune part, que M. Lorenzo A... aurait conservé un domicile de secours à Paris en raison dune domiciliation dans le treizième arrondissement antérieure à ses hébergements successifs, non acquisitifs du domicile de secours, dans les résidences Cousin-de-Méricourt à Cachan et François-Ier à Villers-Cotterêts, dautre part, que ce dernier établissement, géré par le centre daction sociale de la Ville de Paris, ne reçoit pas de ressortissants de lAisne et bénéficie dun tarif arrêté par le président du conseil de Paris ;
Vu enregistré le 20 juillet 2004, le mémoire en réplique du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que la loi a bien institué un dispositif délection de domicile propre à lallocation personnalisée dautonomie ; que les dispositions de larticle L. 232-12, alinéa 4, dérogent aux dispositions générales prévues à légard des personnes sans résidence stable ;
Vu enregistré le 16 août 2004, le mémoire en duplique du président du conseil général de lAisne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu enregistré le 25 août 2004, le nouveau mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que ladresse parisienne dont fait état le président du conseil général de lAisne est celle dun centre dhébergement et de réadaptation sociale, établissement social non acquisitif de domicile de secours ;
Vu enregistré le 30 août 2004, le nouveau mémoire du président du conseil général de lAisne, persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et les motifs que la carte didentité délivrée à M. Lorenzo A... comporte une adresse à Paris et la déclaration de revenus 2000 une autre dans la même ville ; que M. Lorenzo A... a quitté la maison de retraite de Villers-Cotterêts le 9 septembre 2004, pour une structure sociale à Paris XIIe ;
Vu enregistré le 10 septembre 2004, le nouveau mémoire du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que les deux adresses invoquées correspondent comme déjà indiqué à un centre dhébergement et de réadaptation sociale et à un hôtel restaurant sans possibilité dy délimiter la durée de séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 3 mai 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles « Les dépenses daide sociale (...) prévues à larticle L. 121-1 » (aux nombres desquelles lallocation personnalisée dautonomie qui a le caractère dune prestation daide sociale) « sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande daide sociale » ; qua ceux de larticle L. 122-4 « Lorsquil estime que le demandeur a un domicile de secours dans un autre département le président du conseil général doit (...) transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné (...). Si ce dernier nadmet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale daide sociale » ; quà ceux de larticle L. 232-2 « Lallocation personnalisée dautonomie (...) est accordée sur sa demande (...) à toute personne attestant dune résidence stable et régulière (...), les personnes sans résidence stable doivent pour prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie élire domicile auprès de lun des organismes mentionnés à larticle L. 232-13 agréé à cette fin conjointement par le représentant de lEtat dans le département et le président du conseil général » ; quà ceux, enfin, de larticle L. 232-14 « Les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt dun dossier de demande complète » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, certes sommaire, soumis à la commission centrale daide sociale que M. Lorenzo A... alors hébergé à la Résidence Santé de Cachan, Val-de-Marne, dépendant du centre communal daction sociale de Paris, a adressé une demande dallocation personnalisée dautonomie au président du conseil général du Val-de-Marne le 29 mars 2002, demande reçue le 4 avril 2002 ; que le 23 avril 2002, il a été admis à la Résidence Santé de Villers-Cotterêts, Aisne ; quil y a résidé depuis lors jusquau 9 juillet 2004, comme il résidait à la Résidence Santé de Cachan, de manière stable et régulière ; que si cet établissement relève de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles et quil nest pas allégué quil nait pas été autorisé, M. Lorenzo A... y réside néanmoins ; que la présente juridiction considère que les établissements sociaux recevant des personnes âgées dépendantes constituent la Résidence des personnes qui y sont admises, eûssent-elles été au moment de ladmission sans domicile fixe et les frais dhébergements, prestation distincte de lallocation personnalisée dautonomie, eûssent-ils été antérieurement pris en charge par lEtat au titre de larticle L. 111-3 ; quil résulte également clairement des dispositions précisées de larticle L. 121-1 issu de la loi du 6 janvier 1986, qui sont claires et nappellent pas dinterprétation au regard des travaux préparatoires et de lintention qui aurait pu être celle du législateur dexonérer de toute participation financière les départements où sont situés les établissements, quun domicile de secours puisse être ou non déterminé, qu« à défaut » de domicile de secours, les frais daide sociale sont à la charge du département où réside lintéressé au moment de la demande et sagissant de lallocation personnalisée dautonomie lorsque selon larticle L. 232-14 son dossier est complet ; que ce nest que faute quune imputation financière nait pu être déterminée en fonction des deux critères susrappelés quil y a lieu dimputer la charge de lallocation au département où lintéressé sans résidence stable a élu domicile dans les conditions de larticle L. 232-2 précité, deuxième alinéa ;
Considérant que si le président du conseil général de lAisne soutient quau moment de son admission à Villers-Cotterêts M. Lorenzo A... navait pas perdu un domicile de secours à Paris attesté par ladresse figurant sur une carte didentité dont la date nest pas établie et qui ne correspond pas à une adresse figurant sur un avis dimposition au titre de 2000 cette circonstance ne suffit pas à justifier que M. Lorenzo A... avait acquis et navait pas perdu, par des séjours continus de plus de trois mois avant son entrée à Cachan, un domicile de secours à Paris ; quil en va de même du séjour dune durée non précisée dans un hôtel ;
Considérant que, comme il a été dit, M. Lorenzo A... a résidé de manière stable et régulière dans les deux résidences du centre communal daction sociale de Paris, situés dans le Val-de-Marne et lAisne, jusquau 9 juillet 2004 ; que létat du dossier ne permet pas de déterminer dans quel département le dossier a été déclaré complet ; que ces résidences emportent imputation des frais au département de résidence ; que toutefois, lorsque le département de résidence change, le juge de plein contentieux de laide sociale, qui examine les circonstances de fait à la date à laquelle il statue, en tient compte pour limputation de la charge des frais ;
Considérant que la recevabilité de la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général nest pas contestée ; que si le président du conseil général du Val-de-Marne a saisi le président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le 26 novembre 2002, en faisant valoir que le domicile de secours de M. Lorenzo A... était à Paris, et que si le président du conseil général de lAisne a, le 17 mars 2003, retourné au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général le dossier, quà la suite de la saisine du président du conseil général du Val-de-Marne ledit président du conseil de Paris lui avait à son tour transmis, cette dernière transmission nétait pas effectuée au motif que M. Lorenzo A... avait un domicile de secours dans lAisne mais à celui que lintéressé était sans résidence stable et « aurait » (...) effectué une élection de domicile auprès dun organisme de lAisne compétemment agréé dans les conditions susprécisées ; que dans ces conditions, il ny a pas lieu pour la commission centrale daide sociale dopposer à la requête du président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général lirrecevabilité procédant de ce que selon larticle L. 122-4 seul le président du conseil général de lAisne aurait pu procéder à la saisine de la présente juridiction ;
Considérant que le moyen du président du conseil général de lAisne tiré de lélection de domicile effectuée antérieurement auprès du centre communal daction sociale de Paris pour la prise en charge des frais dhébergement assumés par lEtat est inopérant compte tenu de la résidence stable et régulière de M. Lorenzo A... au moment de la demande daide sociale et ultérieurement jusquau 9 juillet 2004 ;
Considérant que les circonstances que le département de lAisne ne fixe pas les tarifs de la Résidence Santé de Villers-Cotterêts, que celle-ci ne reçoit que des ressortissants du centre communal daction sociale de Paris sans domicile fixe antérieurement à Paris admis en maison de retraite et qui avaient élu, pour cette prise en charge de frais dhébergement, domicile à Paris ; que cette structure ne soit pas ouverte aux « ressortissants » du département de lAisne, soit légalement, quelle que puisse être lopportunité de la situation ainsi créée au regard des modalités densemble selon lesquelles le département de Paris entend faire supporter par les départements dimplantation des établissements parisiens situés en province la charge de lallocation personnalisée dautonomie, sans incidence sur limputation des frais à la collectivité daide sociale sur le territoire de laquelle réside le demandeur daide sociale au moment de sa demande et ultérieurement lorsque aucun domicile de secours na pu être déterminé ;
Considérant que létat du dossier ne permet pas de déterminer à quelle date le dossier a été déclaré complet ; que si à cette date M. Lorenzo A... résidait encore à la maison de retraite de Cachan, les frais sont à la charge du département du Val-de-Marne jusquau 23 avril 2002, date daccueil à la maison de retraite de Villers-Cotterêts ;
Considérant enfin quà compter du 9 juillet 2004, M. Lorenzo A... est pris en charge par « un lit infirmier » du SAMU de Paris ; quà la date de la présente décision aucun domicile de secours à Paris nest en tout état de cause acquis ; que par ailleurs, la structure dont sagit alors même quil ne sagit pas dun établissement autorisé au titre de larticle L. 313-1 du code de laction sociale et des familles ne peut être regardée comme conférant à cette date une résidence stable et régulière à M. Lorenzo A... à Paris ; que celui-ci na au vu du dossier élu domicile pour la perception de lallocation personnalisée dautonomie auprès daucun organisme agréé conjointement à cette fin dans le département de Paris ; que dans ces conditions à compter du 9 juillet 2004, aucune imputation financière de la dépense ne peut être prévue par la présente juridiction ;
Décide
Art. 1er. - A compter de la date où le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie formulé par M. Lorenzo A... le 29 mars 2002, et reçu le 4 avril 2002, a été déclaré complet, la charge de lallocation est au département dans lequel à cette date résidait M. Lorenzo A...
Art. 2. - A compter du 23 avril 2004, dans la mesure où le dossier de demande présenté par M. Lorenzo A... avait été déclaré complet, la charge de lallocation est au département de lAisne jusquau 8 juillet 2004.
Art. 3. - A compter du 9 juillet 2004 jusquà la date de la présente décision il ny a lieu à aucune imputation financière à la charge de quelque collectivité que se soit de lallocation personnalisée dautonomie faisant lobjet de la demande daide sociale de M. Lorenzo A...
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 21 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer