Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032243
Mme C...
Séance du 13 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004
Vu enregistré le 2 juin 2003 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le recours introduit par le président du conseil général du Rhône qui demande au juge de laide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Germaine C ..., hébergée dans la maison de retraite Saint-Laurent à Saint-Cyr-sur-Mer dans le Var, de manière à désigner la collectivité débitrice de lallocation personnalisée dautonomie (APA) que lintéressée a sollicitée, et ce par le moyen que Mme Germaine C... na pas acquis de domicile de secours dans le Rhône ;
Vu la décision du 2 avril 2003, du président du conseil général du Var déclinant la compétence de cette collectivité quant à la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie de Mme Germaine C... et transmettant le dossier au président du conseil général du Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 relative à la répartition des compétences des différentes collectivités publiques intéressées en matière daide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 septembre 2004, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 122-1 du code de la famille et de laide sociale « les prestations légales daide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours (...) » ; quà ceux de larticle L. 122-2 du même code celui-ci « (...) sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) » ; que la dérogation ainsi posée au principe énoncé par le second de ces textes vaut à légard des personnes admises postérieurement à la date dentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, dans un établissement de cette nature ; que lensemble de ces dispositions est applicable aux demandes dallocation personnalisée dautonomie, nonobstant lexigence parallèle dune résidence stable ou, à défaut, dune élection de domicile auprès dun organisme agréé à cet effet, posée par la loi du 20 juillet 2001, créant cette allocation ;
Considérant en lespèce que Mme Germaine C... a été en premier lieu hébergée dans une maison de retraite de Lyon, du 1er septembre 1986 au 11 août 1998 ; que si cet établissement na pas été habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale en tant quil est strictement réservé à des congréganistes âgées, il a été, en revanche, autorisé par un arrêté du président du conseil général du Rhône du 27 mai 1986, et doit donc être regardé comme présentant un caractère social au sens de la loi du 30 juin 1975, relative aux institutions sociales et médico-sociales ; que Mme Germaine C... na pas acquis de domicile de secours dans le département du Rhône du fait de sa présence dans cette maison de retraite à compter du 1er septembre 1986, la loi du 6 janvier 1986, étant à cette date entrée en vigueur ;
Considérant en second lieu que Mme Germaine C... a été admise à compter du 12 août 1998, dans la maison de retraite Marie-Dominique de Saint-Cyr-sur-Mer ; quil nest pas contesté quil sagit dun établissement social au sens de la loi du 30 juin 1975, susrappelée, nentraînant pas lacquisition dun domicile de secours dans le département du Var pour ceux de ses résidents qui nen auraient pas acquis antérieurement ;
Considérant quil ressort en fait des pièces du dossier que Mme Germaine C... était domiciliée dans une congrégation religieuse de Lille avant son admission à la maison de retraite de Lyon ; quelle y a séjourné de 1979 à 1986 comme latteste cette congrégation ; quelle avait donc acquis un domicile de secours dans le département du Nord, le 31 août 1986 ; que sa résidence continue dans les deux établissements pour personnes âgées de Lyon et de Saint-Cyr-sur-Mer na pas pour effet de lui faire perdre son domicile de secours, conformément aux dispositions successivement des articles 194 ancien du code de la famille et de laide sociale et L. 122-3 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil suit de ce qui précède que le domicile de secours de Mme Germaine C... est fixé dans le département du Nord, qui est le débiteur de son allocation personnalisée dautonomie ; que si celui-ci na pas été mis en cause dans la procédure, il lui appartient sil sy croit fondé de faire tierce opposition à la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Le domicile de secours de Mme Germaine C... est fixé dans le département du Nord.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 septembre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Pages, assesseur, M. Goussot, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer