Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence - Etablissement |
Dossier no 032218
M. O...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistré le 10 septembre 2003 la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que ne soient pas imputés à charge de lEtat les frais daide sociale à lhébergement des personnes âgées exposés pour M. Bernabé O... à la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille pour compter du 1er décembre 1999 par le moyen que lintéressé ayant choisi de son plein gré son installation dans les Bouches-du-Rhône ne relève pas de laide sociale de lEtat au sens de larticle 411-3 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision de la commission dadmission daide sociale de Nanterre en date du 6 décembre 1999 ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Vu la lettre en date du 17 juin 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le 6 décembre 1999, la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nanterre dont il ne ressort pas de ces pièces - en tout état de cause - quelle ne statuait pas en formation plénière a admis M. Bernabé O... à laide sociale à lhébergement des personnes âgées pour la prise en charge des frais daide sociale à compter de lentrée à la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille (en décembre 1999) et a décidé de limputation financière à charge de lEtat en application de la jurisprudence de section du Conseil dEtat du 28 juillet 1989 département des Hauts-de-Seine, M. Bernabé O... étant pensionnaire à la maison départementale de Nanterre avant son admission à la maison de retraite de Marseille ; que par sa requête du 10 septembre 2003 qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nanterre susprécisée le préfet des Bouches-du-Rhône saisit la commission centrale daide sociale en contestant limputation financière à lEtat des frais de séjour de M. Bernabé O... ; que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître dun tel litige en premier et dernier ressort ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que lEtat dans les Bouches-du-Rhône comme le département des Bouches-du-Rhône ayant néanmoins successivement refusé de prendre en charge les frais ayant donné lieu à la décision de la commission dadmission de Nanterre susprécisée une nouvelle décision de rejet est intervenue dans les Bouches-du-Rhône au motif que la maison de retraite ne serait plus habilitée à laide sociale, fut ce postérieurement à la période de séjour pour laquelle son gestionnaire sollicitait lexécution de la décision de la commission dadmission de Nanterre ; que la dernière lettre de la maison de retraite au dossier en date du 17 mars 2003 est adressée conjointement à la commission départementale, au préfet et au président du conseil général des Bouches-du-Rhône, la SARL Les Harmoniques ne sachant plus comme trop souvent dans ce type de dossiers, à quelle administration ou juridiction il convient quelle adresse pour faire respecter ses droits ; quil semble quà lépoque malgré le terme « appel » employé par la maison de retaite, comme par la plupart des administrations dailleurs, la SARL Les Harmoniques ait soumis à la commission départementale daide sociale une décision, dune autorité que le dossier ne révèle pas, de refus de prise en charge dans les Bouches-du-Rhône pour les motifs susévoqués ; quil ne revient pas, quel quen soit le mérite particulièrement incertain, à la présente juridiction, dapprécier dans le cadre du présent litige ; que toutefois - et en tout état de cause - il ne ressort daucune pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale statuant en premier et dernier ressort sur limputation financière de la charge litigieuse quà la date de la présente décision comme à celle de la saisine du préfet une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive ait été prise sur la charge des frais dont sagit ou sur les droits de lassisté nonobstant celle de la commission dadmission à laide sociale de Nanterre ; que dans ces conditions il y a lieu en létat du dossier de considérer que la requête était recevable à la date où elle était introduite et quelle conserve son objet à la date de la présente décision ;
Sur le moyen unique soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Considérant quaux terme de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale alors applicable « le domicile de secours se perd par une absence ininterrompue de trois mois... sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (...). Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou dun traitement dans un établissement hospitalier situé hors du département (...) le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus. A défaut de domicile de secours les frais daide sociale incombent au département où résidait lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale. Toutefois les frais daide sociale engagés (...) en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé sont intégralement pris en charge par lEtat sur décision de la commission dadmission » statuant en formation plénière ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que M. Bernabé O... alors accueilli à la maison départementale de Nanterre a sollicité fin 1999 son admission en maison de retraite dans les Bouches-du-Rhône pour se rapprocher de sa fille demeurant à Marseille ; que de telles circonstances ne sont pas de la nature de celles « excluant toute liberté de choix du lieu de séjour » au sens des dispositions précitées ; que lunique moyen formulé par le préfet nest donc pas fondé ;
Considérant toutefois quil appartient au juge de plein contentieux de laide sociale dexaminer au regard de lensemble des dispositions légales suscitées à quelle collectivité daide sociale doit être imputée la charge financière litigieuse ;
Sur la situation de M. Bernabé O... et la charge des frais daide sociale ;
Considérant dune part que ladmission à Marseille dans un établissement social est sans incidence sur le domicile de secours antérieur sil existe ;
Mais considérant quadmis à la maison départementale de Nanterre, M. Bernabé O... navait pu y acquérir un domicile de secours et ne justifiait pas dans cet établissement dune résidence fixe-stable et régulière ;
Considérant dautre part que si lorsquaucun domicile de secours ne peut être déterminé la charge des frais daide sociale est déterminée par la résidence de lassisté au moment de la demande daide sociale et si la présente juridiction considère, à la différence de la décision susrappelée département des Hauts-de-Seine, que le séjour stable et régulier dans un établissement, daccueil de la nature dune maison de retraite à la date de la demande daide sociale est de nature à justifier limputation des frais au département de résidence, il résulte en lespèce de linstruction que la demande daide sociale, qui est antérieure à ladmission à la maison de retraite« Les Harmoniques » à Marseille et à la décision intervenue, a été faite alors que M. Bernabé O... se trouvait à la maison départementale de Nanterre où il ne pouvait être regardé comme justifiant dune résidence stable et régulière ; quil suit de la que les frais daide sociale litigieux sont à la charge de lEtat pour la période sur laquelle a porté la demande jusquà la date, que le juge de limputation financière est amené nécessairement à préciser à laquelle la maison de retraite nétait plus habilitée au titre de laide sociale ; alors même quil nappartient pas à la présente juridiction de statuer sur les droits de lassisté ;
Décide
Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999 et jusquà la date à laquelle la maison de retraite « Les Harmoniques » à Marseille na plus été habilitée au titre de laide sociale les frais de prise en charge de M. Bernabé O... dans cet établissement sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de laséance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer