Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours. - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 032216
M. R...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Par requête du 2 juin 2003, le président du conseil général de lAveyron demande à la commission centrale daide sociale dimputer au département du Tarn la charge de lallocation personnalisée dautonomie attribuée à compter du 30 janvier 2002 à M. Paul R..., il soutient que le président du conseil général du Tarn lui a transmis le dossier postérieurement à lexpiration du délai imparti à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles que la détermination du domicile de secours en 1981, lorsque M. Paul R... à été admis à lhospice dAlbi, ne saurait faire obstacle à lapplication de la règle selon laquelle le domicile de secours se perd après une absence de trois mois dans la mesure où le demandeur a de manière continue été hospitalisé hors du département dorigine ; que larticle 193 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles avait été modifié par la loi du 22 septembre 1983, apportant la notion non existante jusqualors de la non-acquisition du domicile de secours dans le cadre dun placement en établissement sanitaire et social ; que les nouveaux articles 193 et 194 sont applicables aux situations survenues à partir de 1983 ; que cette référence aux textes ne paraît pas concerner le cas présent puisque antérieur à la loi sur la décentralisation, et ainsi dans ce cas le département du Tarn doit à défaut lEtat a pleine compétence ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général du Tarn, laffaire se présente en létat ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi du 30 juin 1975 no 75-535 ;
Vu la loi du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004 Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la circonstance que le président du conseil général du Tarn ait saisi le président du conseil général de lAveyron postérieurement à lexpiration du délai prévu à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles, qui nest pas imparti à peine de nullité, nest pas de nature à imputer a ce département la charge des frais litigieux contestée par la requête du président du conseil général de lAveyron ;
Considérant quil ressort du dossier que M. Paul R... a vécu à son domicile privé hors institution sanitaire ou sociale en dernier lieu dans une communauté religieuse dans lAveyron jusquau 15 mars 1968, où il avait acquis un domicile de secours ; que si lintéressé indique avoir alors résidé en hospice dans lAveyron seulement en 1969, aucune pièce du dossier ne permet de considérer quil nétait pas dans lAveyron entre le 15 août 1968 et lentrée à lhospice de Lafouillade (Aveyron) ; quà partir de 1979, M. Paul R... est accueilli en hospice dabord jusquen 1981 dans lAveyron puis jusquen 1991 dans le Tarn à « lhospice » ou « la maison de retraite » (selon les documents au dossier) du centre hospitalier dAlbi puis à compter de 1991 dans une MAPA dans le Tarn ; quil y réside toujours lorsquil demande lallocation personnalisée dautonomie dont la charge est en litige ;
Considérant quantérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, le séjour dans des établissements « sanitaires » nétait pas de nature à faire perdre le domicile de secours ou à en faire acquérir un nouveau ; que postérieurement à cette entrée en vigueur la dérogation aux règles générales dacquisition du domicile de secours par une résidence continue de trois mois dans un département est étendue aux établissements sociaux ;
Considérant que lorsquen 1981, M. Paul R... est entré à lhospice de lhôpital dAlbi, celui-ci navait pas été transformé en application de larticle 23 de la loi du 30 juin 1975 en établissement social ; que même si la prise en charge de laide sociale y était assumée au titre de laide à lhébergement des personnes âgées, cet établissement nétait pas alors un établissement « social » où, avant le 9 janvier 1986, lassisté acquérait en y séjournant trois mois un domicile de secours ; quil en était de même de lhospice de Lafouillade (Aveyron) où M. Paul R... résidait antérieurement depuis 1969 ; que la question est alors de savoir si les hospices de Lafouillade et dAlbi doivent antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, être regardés comme des établissements « sanitaires », auquel cas M. Paul R... ny avait pas acquis un domicile de secours et navait pas perdu son domicile de secours antérieur acquis dans lAveyron ;
Considérant sans doute que les hospices « aux frontières du sanitaire et du social » étaient gérés par des établissements hospitaliers et que le choix de ces structures par M. Paul R..., dont il nest ni établi ni même allégué quil procédait de circonstances extérieures à sa personne et non de son état de dépendance physique et/ou psychique, relevait de sa libre détermination ; que toutefois avant lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986, il fallait entendre par « établissement sanitaire dans lequel le séjour nétait ni extinctif ni acquisitif du domicile de secours » les services des hôpitaux où ladmission était justifiée par un traitement médical ou chirurgical ou une rééducation fonctionnelle, et non par un hébergement à caractère social pris en charge au titre de laide sociale aux personnes âgées et considéré comme tel au regard des conditions doctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne ; quainsi, si antérieurement à 1986, M. Paul R... navait pas séjourné dans un établissement « social », il navait pas non plus été pris en charge pour un accueil de plus de trois mois dans un établissement « sanitaire » au sens des dispositions relatives au domicile de secours alors applicables ; que les séjours dabord à lhospice de Lafouillade puis à lhospice dAlbi, sils nétaient pas des séjours dans des établissements sociaux autorisés au titre de la loi du 30 juin 1975, nétaient pas non plus ainsi des séjours dans des établissements « sanitaires » ou « hospitaliers » ; que dans ces conditions, en tout état de cause, le séjour de plus de trois mois dans un tel hospice était alors acquisitif de domicile de secours et extinctif du domicile de secours antérieurement acquis ; que dans ces conditions, le dernier séjour de plus de trois mois antérieur à lentrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 dans le département du Tarn étant à lhospice de lhôpital dAlbi, la charge des frais litigieux est à ce département, alors même que contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lAveyron, ce nest pas la loi du 22 juillet 1983 mais celle du 6 janvier 1986 qui a étendu aux établissements sociaux (cest-à-dire autorisés au titre de la loi du 30 juin 1975, ce qui nest pas le cas de lespèce) lexception dacquisition dun domicile de secours et de perte du domicile de secours antérieur par une résidence continue de plus de trois mois ; quainsi et quel que soit le caractère inopérant et à vrai dire difficilement compréhensible des moyens du président du conseil général de lAveyron, il appartient au juge de plein contentieux de laide sociale pour déterminer limputation financière des frais litigieux de ne pas sen tenir aux moyens soulevés par lauteur de la requête mais de qualifier la situation de fait qui lui est soumise au regard de lensemble des éléments ressortant du dossier ; quil suit de tout ce qui précède que les frais litigieux doivent être mis à la charge du département du Tarn ;
Décide
Art. 1er. - La charge des frais dallocation personnalisée dautonomie sollicitée le 30 janvier 2002, par M. Paul R... est au département du Tarn.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer