Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2122 |
CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 030158
Mme P...
Séance du 16 juillet 2004
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
Vu la requête du 21 décembre 2002, présentée par Mme Geneviève P..., qui demande lannulation de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 14 janvier 2002 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2002 au motif que ses ressources étaient incontrôlables ;
La requérante soutient que le rapport de lassistante sociale sur les documents détenus par lagence des Vieilles-Tanneries est erroné ; quen particulier, le montant de 5 000 F y a été ajouté pour compléter la caution mais ne correspondait à aucun salaire ; quelle ne jouit daucun revenu des terres agricoles héritées de sa mère, compte tenu de la liquidation judiciaire de son ancien commerce ; que ses cousins ne lui sont venus en aide que pour régler les frais engagés au moment du décès de sa mère ; quelle doit faire face à des dettes de loyer importantes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 12 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2004 Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 28 du décret pris pour son application : « le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; quaux termes de larticle 8 de ce même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : ... 10o les aides et secours financiers dont le montant et la périodicité nont pas de caractère régulier... » ;
Considérant que Mme P... était allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de février 1992 ; quà loccasion dun contrôle de la caisse dallocations familiales, en décembre 2001, elle a admis que son fils et ses cousins lui versaient respectivement une aide de 700 F (106,71 euros) et de 1 000 F (152,45 euros) par mois et quelle percevait environ 700 F (106,71 euros) par mois en contrepartie de divers travaux ménagers ; que, constatant que ces seuls revenus suffisaient à lui procurer des ressources supérieures au montant de laide à laquelle elle avait droit au titre du revenu minimum dinsertion en tant que personne isolée, et prenant acte du caractère en tout état de cause incontrôlable de ses ressources, le préfet a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2002 ;
Considérant que, à supposer même que les services sociaux se soient mépris, dune part, sur linterprétation des documents produits pour la location de son logement, sagissant notamment de prétendus revenus salariaux et, dautre part, sur les revenus fonciers quelle pourrait retirer des terres agricoles héritées de sa mère, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision préfectorale suspendant ses droits à compter du 1er janvier 2002, dès lors que, pour évaluer les droits de Mme P..., le préfet sest borné à prendre en compte les seuls revenus tirés des aides familiales versées à lintéressée et de travaux ménagers non déclarés ;
Considérant que, si Mme P... soutient que ses cousins ne lui sont venus en aide que pour régler les frais engagés au moment du décès de sa mère, elle napporte aucun élément permettant détablir que, à la date de la décision préfectorale, laide versée par les membres de sa famille naurait été quoccasionnelle, alors même que, lors de lenquête sociale, elle avait admis le caractère régulier du montant et de la périodicité des aides consenties par son fils et son cousin ; que le montant de ces aides et des revenus tirés des travaux ménagers non déclarés, perçus en espèce, était en tout état de cause incontrôlable à la date de la décision préfectorale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme P... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, confirmant la décision préfectorale du 14 janvier 2002, la commission départementale daide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision ; quil lui appartient toutefois, si elle sy croit fondée, de présenter une nouvelle demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Geneviève P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer