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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2122
 
  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 030158

Mme P...
Séance du 16 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004

    Vu la requête du 21 décembre 2002, présentée par Mme Geneviève P..., qui demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2002 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2002 au motif que ses ressources étaient incontrôlables ;
    La requérante soutient que le rapport de l’assistante sociale sur les documents détenus par l’agence des Vieilles-Tanneries est erroné ; qu’en particulier, le montant de 5 000 F y a été ajouté pour compléter la caution mais ne correspondait à aucun salaire ; qu’elle ne jouit d’aucun revenu des terres agricoles héritées de sa mère, compte tenu de la liquidation judiciaire de son ancien commerce ; que ses cousins ne lui sont venus en aide que pour régler les frais engagés au moment du décès de sa mère ; qu’elle doit faire face à des dettes de loyer importantes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2004 Mme von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret pris pour son application : « le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 8 de ce même décret : « Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : ... 10o les aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier... » ;
    Considérant que Mme P... était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de février 1992 ; qu’à l’occasion d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, en décembre 2001, elle a admis que son fils et ses cousins lui versaient respectivement une aide de 700 F (106,71 euros) et de 1 000 F (152,45 euros) par mois et qu’elle percevait environ 700 F (106,71 euros) par mois en contrepartie de divers travaux ménagers ; que, constatant que ces seuls revenus suffisaient à lui procurer des ressources supérieures au montant de l’aide à laquelle elle avait droit au titre du revenu minimum d’insertion en tant que personne isolée, et prenant acte du caractère en tout état de cause incontrôlable de ses ressources, le préfet a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 2002 ;
    Considérant que, à supposer même que les services sociaux se soient mépris, d’une part, sur l’interprétation des documents produits pour la location de son logement, s’agissant notamment de prétendus revenus salariaux et, d’autre part, sur les revenus fonciers qu’elle pourrait retirer des terres agricoles héritées de sa mère, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision préfectorale suspendant ses droits à compter du 1er janvier 2002, dès lors que, pour évaluer les droits de Mme P..., le préfet s’est borné à prendre en compte les seuls revenus tirés des aides familiales versées à l’intéressée et de travaux ménagers non déclarés ;
    Considérant que, si Mme P... soutient que ses cousins ne lui sont venus en aide que pour régler les frais engagés au moment du décès de sa mère, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que, à la date de la décision préfectorale, l’aide versée par les membres de sa famille n’aurait été qu’occasionnelle, alors même que, lors de l’enquête sociale, elle avait admis le caractère régulier du montant et de la périodicité des aides consenties par son fils et son cousin ; que le montant de ces aides et des revenus tirés des travaux ménagers non déclarés, perçus en espèce, était en tout état de cause incontrôlable à la date de la décision préfectorale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, confirmant la décision préfectorale du 14 janvier 2002, la commission départementale d’aide sociale des Yvelines a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ; qu’il lui appartient toutefois, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Geneviève P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme von Coester, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer