Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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CONDITIONS DADMISSION À LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Personnes handicapées. - Admission à laide sociale. - Conditions |
Dossier no 032165
Mlle S...
Séance du 25 octobre 2004
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lIsère le 16 juin 2003, la requête du directeur des foyers de lassociation des parents denfants inadaptés de Chambéry tendant à ce quil plaise à la Commission centrale daide sociale réformer une décision de la Commission départementale daide sociale de lIsère notifiée par lettre portant une date denvoi du 1er juillet 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la Commission dadmission à laide sociale de Goncelin admettant Mlle Brigitte S... à laide sociale pour la prise en charge de ses frais daccueil à la maison dactivités de jour de Chambéry pour compter du 3 mars 2003 et non du 4 février 2002 par les moyens que ladmission a bien eu lieu le 4 février 2002 dans le seul souci de répondre au plus vite au besoin dune personne dont létat de santé nétait plus compatible avec une place en centre daide par le travail ; que la constitution du dossier daide sociale nécessite la notification de la COTOREP comme en témoigne le document « liste des pièces à fournir pour la constitution daide sociale pour le placement », que cette notification nest intervenue que le 23 avril 2002 alors que la demande est parvenue le 7 janvier 2002 ; que le dossier daide sociale ne pouvait être déposé avant quelle ninterviennent ; quen ne prolongeant pas une fois dans la limite de deux mois le délai de dépôt du dossier comme le prévoit larticle 18 du décret du 11 juin 1954, la Commission fait une application restrictive du texte ; quen déposant la demande le 3 mai 2002, en mairie, le représentant légal de Mlle Brigitte S... na pas outrepassé le délai dérogatoire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général de lIsère ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code la famille et de laide sociale ;
Vu le décret du 11 juin 1954 ;
Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique,
Considérant quil ne ressort daucune pièce du dossier soumis à la Commission centrale daide sociale que lhabilitation de la maison daccueil de jour du centre daide par le travail de Chambéry (activité occupationnelle à charge du département) ne comporte pas de prise en charge de frais dentretien et notamment de repas ; quainsi les dispositions de larticle L. 168 du code de la famille et de laide sociale devenu L. 344-5 du code de laction sociale et des familles doivent être regardées comme applicables ;
Considérant par contre que lalinéa 2 de larticle 18 du décret du 11 juin 1954, admettant le renouvellement du délai de deux mois pour une période identique, ne sapplique quaux établissements comportant hébergement ; que tel nest pas le cas dune maison daccueil de jour fonctionnant en semi-internat dans le tarif de laquelle (en létat du dossier) nest pris en compte que lentretien (équivalent dun CAT pour les personnes qui ne sont pas ou plus à même dy être admises) ; que lalinéa premier du même décret qui prévoit que la demande daide sociale prend effet le premier jour de la quinzaine suivant la date de la demande est dès lors applicable ; quainsi le moyen tiré de ce que le non-renouvellement du délai de deux mois est entaché derreur dappréciation ne peut être accueilli ;
Considérant que si la COTOREP a décidé dune orientation de deux ans à compter de la date dentrée par sa décision du 23 avril 2002, cette instance décide sous réserve que soient remplies les conditions administratives de prise en charge ; que la rédaction de sa décision nimplique pas en lespèce quelle ait entendu prendre une décision statuant incompétemment sur les conditions administratives de dépôt de la demande daide sociale et méconnaissant les dispositions réglementaires susrappelées qui simposerait néanmoins à ladministration en labsence de recours, mais quelle sest bornée à décider dans le cadre de ses compétences de lorientation vers la maison de jour de Chambéry pour compter de la date dentrée dans cette structure sans préjuger du dépôt de la demande daide sociale dans les conditions réglementaires auprès de la collectivité daide sociale ;
Considérant quen labsence dadmission durgence, il nappartient légalement à létablissement même si cette procédure comporte de sérieux inconvénients sur le plan social et humain dadmettre le demandeur daide sociale que pour compter de la date deffet de la décision dadmission à laide sociale et donc pas avant lintervention de celle-ci ; que la circonstance que la COTOREP nait statué que le 23 avril 2002 sur la demande qui lui avait été présentée le 7 janvier 2002 reste dès lors sans incidence sur le dépôt effectif de la demande daide sociale qui pouvait être fait en tout hypothèse à titre conservatoire en précisant quil serait ultérieurement complété par la décision de la COTOREP qui aurait alors pris effet de la date du dépôt sous réserve du risque inévitable en létat des textes dune décision négative ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête du directeur du foyer et de la maison daccueil de jour de lassociation des parents denfants inadaptés de Chambéry ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la Commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer