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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Personnes handicapées. -  Admission à l’aide sociale. -  Conditions
 

Dossier no 032165

Mlle S...
Séance du 25 octobre 2004

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Isère le 16 juin 2003, la requête du directeur des foyers de l’association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry tendant à ce qu’il plaise à la Commission centrale d’aide sociale réformer une décision de la Commission départementale d’aide sociale de l’Isère notifiée par lettre portant une date d’envoi du 1er juillet 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision de la Commission d’admission à l’aide sociale de Goncelin admettant Mlle Brigitte S... à l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’accueil à la maison d’activités de jour de Chambéry pour compter du 3 mars 2003 et non du 4 février 2002 par les moyens que l’admission a bien eu lieu le 4 février 2002 dans le seul souci de répondre au plus vite au besoin d’une personne dont l’état de santé n’était plus compatible avec une place en centre d’aide par le travail ; que la constitution du dossier d’aide sociale nécessite la notification de la COTOREP comme en témoigne le document « liste des pièces à fournir pour la constitution d’aide sociale pour le placement », que cette notification n’est intervenue que le 23 avril 2002 alors que la demande est parvenue le 7 janvier 2002 ; que le dossier d’aide sociale ne pouvait être déposé avant qu’elle n’interviennent ; qu’en ne prolongeant pas une fois dans la limite de deux mois le délai de dépôt du dossier comme le prévoit l’article 18 du décret du 11 juin 1954, la Commission fait une application restrictive du texte ; qu’en déposant la demande le 3 mai 2002, en mairie, le représentant légal de Mlle Brigitte S... n’a pas outrepassé le délai dérogatoire ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général de l’Isère ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret du 11 juin 1954 ;
    Vu le décret du 17 décembre 1990 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 octobre 2004, Mlle Erdmann, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique,
    Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier soumis à la Commission centrale d’aide sociale que l’habilitation de la maison d’accueil de jour du centre d’aide par le travail de Chambéry (activité occupationnelle à charge du département) ne comporte pas de prise en charge de frais d’entretien et notamment de repas ; qu’ainsi les dispositions de l’article L. 168 du code de la famille et de l’aide sociale devenu L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles doivent être regardées comme applicables ;
    Considérant par contre que l’alinéa 2 de l’article 18 du décret du 11 juin 1954, admettant le renouvellement du délai de deux mois pour une période identique, ne s’applique qu’aux établissements comportant hébergement ; que tel n’est pas le cas d’une maison d’accueil de jour fonctionnant en semi-internat dans le tarif de laquelle (en l’état du dossier) n’est pris en compte que l’entretien (équivalent d’un CAT pour les personnes qui ne sont pas ou plus à même d’y être admises) ; que l’alinéa premier du même décret qui prévoit que la demande d’aide sociale prend effet le premier jour de la quinzaine suivant la date de la demande est dès lors applicable ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le non-renouvellement du délai de deux mois est entaché d’erreur d’appréciation ne peut être accueilli ;
    Considérant que si la COTOREP a décidé d’une orientation de deux ans à compter de la date d’entrée par sa décision du 23 avril 2002, cette instance décide sous réserve que soient remplies les conditions administratives de prise en charge ; que la rédaction de sa décision n’implique pas en l’espèce qu’elle ait entendu prendre une décision statuant incompétemment sur les conditions administratives de dépôt de la demande d’aide sociale et méconnaissant les dispositions réglementaires susrappelées qui s’imposerait néanmoins à l’administration en l’absence de recours, mais qu’elle s’est bornée à décider dans le cadre de ses compétences de l’orientation vers la maison de jour de Chambéry pour compter de la date d’entrée dans cette structure sans préjuger du dépôt de la demande d’aide sociale dans les conditions réglementaires auprès de la collectivité d’aide sociale ;
    Considérant qu’en l’absence d’admission d’urgence, il n’appartient légalement à l’établissement même si cette procédure comporte de sérieux inconvénients sur le plan social et humain d’admettre le demandeur d’aide sociale que pour compter de la date d’effet de la décision d’admission à l’aide sociale et donc pas avant l’intervention de celle-ci ; que la circonstance que la COTOREP n’ait statué que le 23 avril 2002 sur la demande qui lui avait été présentée le 7 janvier 2002 reste dès lors sans incidence sur le dépôt effectif de la demande d’aide sociale qui pouvait être fait en tout hypothèse à titre conservatoire en précisant qu’il serait ultérieurement complété par la décision de la COTOREP qui aurait alors pris effet de la date du dépôt sous réserve du risque inévitable en l’état des textes d’une décision négative ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du directeur du foyer et de la maison d’accueil de jour de l’association des parents d’enfants inadaptés de Chambéry ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête susvisée est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 octobre 2004 où siégeaient M. Lévy, président, M. Nouvel, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer