Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Refus - Motivation
 

Dossier no 032084

M. B...
Séance du 19 mai 2004

Décision lue en séance publique le 2 août 2004

    Vu le recours formé le 6 août 2003 par M. Smaïl B..., tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui a confirmé la décision de janvier 2003 rejetant sa demande du 2 janvier 2003 tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que l’intéressé n’a pas constitué le dossier de demande de la protection complémentaire en matière de santé ;
    La requérante ne développe aucun moyen ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 19 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mai 2004, Mme Rinquin, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861.1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380.1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861.3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861.2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861.8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861.11, R. 861.14 et R. 861.15. » ;
    Considérant que M. Smaïl B... a formé un recours le 6 août 2003 contre la décision du 19 juin 2003 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que l’intéressé n’a pas répondu à un courrier du 24 février 2003 ; que le dossier transmis à la commission centrale d’aide sociale ne comporte pas les pièces nécessaires à son instruction ; qu’en particulier, la demande de l’intéressé, la décision initiale, les courriers échangés avec M. Smaïl B... et toutes pièces justificatives de ses ressources et de ses charges n’ont pas été versés au dossier ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2003 et la décision initiale de l’organisme social de janvier 2003 doivent être annulées pour avoir été prises en l’absence d’éléments certains et justifiés ; que M. Smaïl B... est renvoyé devant l’organisme social pour un examen de ses droits en fonction de sa situation appuyée par toutes pièces justificatives ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2003, ensemble la décision de l’organisme de sécurité sociale de janvier 2003 sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Smaïl B... est renvoyé devant l’organisme de sécurité sociale dont il dépend, pour examen de ses droits au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mai 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer