Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031917

Mme L...
Séance du 19 mai 2004

Décision lue en séance publique le 2 août 2004.

    Vu le recours formé le 29 juillet 2003 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, tendant à l’annulation de la décision du 10 avril 2003 de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche qui a admis Mme Raymonde L... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que ses ressources sont inférieures au plafond ;
    Le requérant soutient que les ressources de Mme Raymonde L... sont supérieures au plafond d’attribution et que le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ne peut être accordé.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu le code de la sécurité sociale, le code de l’action sociale et des familles et les textes subséquents ;
    Vu la lettre du 4 février 2004 invitant les parties à faire connaître à la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la communication du 4 février 2004 du recours du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à Mme Raymonde L... et les observations de l’intéressée du 4 mars 2004 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 mai 2004, Mme Rinquin, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861.2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :
    1o  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (...)
    L’imposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o s’apprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861.3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’art. L. 861-1 est majoré :
    1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o  De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prise s en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-11, R. 861-14 et R. 861-15 (...) ;
    Considérant enfin, que le décret no 2002-205 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé a fixé à 6 744 euros le plafond au 1er janvier 2002 pour une personne seule ;
    En ce qui concerne la demande de Mme Raymonde L... tendant à obtenir le renouvellement à compter du 1er février 2003 du bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé :
    Considérant que Mme Raymonde L... a été admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé jusqu’au 31 janvier 2003 ; que sa demande de renouvellement du 8 janvier 2003 a été formulée hors des délais imposés par les dispositions de l’article R. 861-18 du code de la sécurité sociale susvisé : que, dès lors, cette demande ne peut être regardée comme une demande de renouvellement ;
    Sur le fond :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Raymonde L... qui vit avec ses deux enfants nés en 1981 et en 1985, a demandé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 8 janvier 2003 ; que la période de référence se situe du 1er janvier au 31 décembre 2002 ; que son fils aîné, né en 1981, est rattaché au foyer fiscal au sens de l’article R. 861-2-1o du code de la sécurité sociale ; que la circonstance qu’il ait effectué une période salariée en qualité de militaire est sans influence sur la prise en compte des revenus perçus durant cette période ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Raymonde L... a perçu, durant la période de référence, des allocations de chômage, des salaires retenus pour 70 % de leur montant pour tenir compte de la situation de chômage à la date de la demande ; que son fils a perçu des indemnités de chômage et des salaires ; que, par ailleurs, l’intéressée a perçu l’allocation de soutien familial ; que le montant total des ressources est de 14 282,50 euros ; qu’un forfait logement d’un montant de 1 202 euros calculé sur la base de 14 % du revenu minimum d’insertion pour un foyer composé de trois personnes s’ajoute aux ressources et les porte à 15 484,50 euros, montant supérieur au plafond réglementaire annuel de ressources, applicable à la date de la demande de 12 139,20 euros ; qu’ainsi, c’est à tort, que la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche a admis Mme Raymonde L... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ; que le recours susvisé est admis et le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé refusé à Mme Raymonde L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche du 10 avril 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours du 17 février 2003 de Mme Raymonde L... devant la commission départementale d’aide sociale de l’Ardèche est rejeté.
    Art. 3.  -  La demande de Mme Raymonde L... tendant à obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est rejetée.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 mai 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mlle Rinquin, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer