Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Prise en charge - Frais |
Dossier no 031840
Mme M...
Séance du 14 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004
Vu le recours formé le 18 mars 2003 par Mme Fatima B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 11 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté le recours formé contre une décision de la caisse dassurance maladie en date du 10 septembre 2002 rejetant la demande daide médicale déposée en faveur de Mme Mimouna M..., mère de la requérante, pour la prise en charge des soins en médecine de ville ;
2o De prononcer son admission à laide médicale pour la prise en charge des soins délivrés par le Dr Bruno D... le 29 avril 2002 ;
Mme Fatima B... conteste la décision déférée au motif que sa mère est rentrée en Algérie où elle réside, que le centre hospitalier dArras na pas su leur donner une information utile en les orientant sur un médecin libéral pour que Mme Mimouna M... puisse être soignée et quelle ne peut, compte tenu de ses faibles ressources, prendre en charge les frais de médecine de ville engagés par sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que selon larticle L. 131-2 : « Les prestations légales daide sociale sont accordées par le représentant de lEtat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à larticle L. 131-5. Le représentant de lEtat dans le département décide : 1o « De ladmission à laide médicale de lEtat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ; (...) » ; quaux termes de larticle L. 252-3 du code « Ladmission à laide médicale de lEtat des personnes relevant du premier alinéa de larticle L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de lEtat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire dassurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période dun an » ; quaux termes de larticle L. 134-1 « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance », les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles. « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, et quaux termes de larticle 128 du code de la famille et de laide sociale, maintenu en vigueur par le 5o de larticle 5 de lordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de laction sociale et des familles », « Un recours peut-être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au troisième alinéa de larticle 124-2 (abrogé par larticle 4 de lordonnance précitée, devenu larticle 134-1 précité), dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Mimouna M..., arrivée en France le 3 février 2002, a sollicité le bénéfice de laide médicale de lEtat le 15 février 2002 ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 251-1 du code de laction sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à laide médicale de lEtat), le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Roubaix a accordé, par une décision du 12 mars 2002, notifiée le même jour, le bénéfice de laide médicale de lEtat à lintéressée pour la période du 15 février 2002 au 31 mai 2002, « Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe » ;
Considérant que cette décision, qui na pas été contestée par lintéressée ou un membre de sa famille dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive le 12 mai 2002 ;
Considérant quà la suite dune demande de remboursement de soins, réceptionnée par la caisse dassurance maladie le 31 mai 2002, relatifs à des actes de radiologie effectués par le Dr Bruno D... le 29 avril 2002 et ne résultant pas de prescriptions ordonnées à loccasion de soins dispensés par un établissement de santé, le directeur de la caisse dassurance maladie a informé Mme Mimouna M..., par lettre du 10 septembre 2002, dun refus de prise en charge, les soins ayant été dispensés en cabinet privé ;
Considérant que le recours formé devant la commission départementale daide sociale du Nord par Mme Fatima B... par lettre du 9 octobre 2002, ayant donné lieu à la décision contestée devant la commission centrale daide sociale, est dirigé contre la lettre précitée de la caisse dassurance maladie ;
Considérant que la lettre du 10 septembre 2002, objet du présent litige, porte notification du refus de prise en charge dun acte médical en application de la décision du 12 mars 2002 attribuant sous certaines conditions laide médicale à lintéressée, et, ne constitue pas une décision concernant le bénéfice de laide médicale au sens de larticle L. 252-3 du code de laction sociale et des familles, et, en conséquence, nest pas susceptible de recours devant les juridictions daide sociale ;
Considérant que la commission départementale daide sociale, qui aurait dû constater la forclusion du recours de lintéressée, contre la décision du 12 mars 2002 devenue définitive, doit être annulée ; quil résulte de ce qui précède que le recours de Mme Fatima B... doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord du 11 février 2003 relative à Mme Mimouna M... est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Fatima B... est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer