Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Prise en charge - Frais
 

Dossier no 031840

Mme M...
Séance du 14 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004

    Vu le recours formé le 18 mars 2003 par Mme Fatima B..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 11 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours formé contre une décision de la caisse d’assurance maladie en date du 10 septembre 2002 rejetant la demande d’aide médicale déposée en faveur de Mme Mimouna M..., mère de la requérante, pour la prise en charge des soins en médecine de ville  ;
    2o  De prononcer son admission à l’aide médicale pour la prise en charge des soins délivrés par le Dr Bruno D... le 29 avril 2002 ;
    Mme Fatima B... conteste la décision déférée au motif que sa mère est rentrée en Algérie où elle réside, que le centre hospitalier d’Arras n’a pas su leur donner une information utile en les orientant sur un médecin libéral pour que Mme Mimouna M... puisse être soignée et qu’elle ne peut, compte tenu de ses faibles ressources, prendre en charge les frais de médecine de ville engagés par sa mère ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que selon l’article L. 131-2 : « Les prestations légales d’aide sociale sont accordées par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à l’article L. 131-5. Le représentant de l’Etat dans le département décide : 1o « De l’admission à l’aide médicale de l’Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ; (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 252-3 du code « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant du premier alinéa de l’article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l’Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des travailleurs salariés. Cette admission est accordée pour une période d’un an » ; qu’aux termes de l’article L. 134-1 « A l’exception des décisions concernant l’attribution des prestations d’aide sociale à l’enfance », les décisions du président du conseil général et du représentant de l’Etat dans le département prévues à l’article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d’aide sociale mentionnées à l’article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles. « Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, et qu’aux termes de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale, maintenu en vigueur par le 5o de l’article 5 de l’ordonnance no 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’action sociale et des familles », « Un recours peut-être formé devant la commission départementale contre les décisions des commissions ou des autorités siégeant dans le département mentionnées au troisième alinéa de l’article 124-2 (abrogé par l’article 4 de l’ordonnance précitée, devenu l’article 134-1 précité), dans le délai de deux mois à compter de leur notification aux intéressés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Mimouna M..., arrivée en France le 3 février 2002, a sollicité le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat le 15 février 2002 ;
    Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 111-2 et L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (partie Législative - chapitre 1 : droit à l’aide médicale de l’Etat), le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix a accordé, par une décision du 12 mars 2002, notifiée le même jour, le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à l’intéressée pour la période du 15 février 2002 au 31 mai 2002, « Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe » ;
    Considérant que cette décision, qui n’a pas été contestée par l’intéressée ou un membre de sa famille dans le délai du recours contentieux, est devenue définitive le 12 mai 2002 ;
    Considérant qu’à la suite d’une demande de remboursement de soins, réceptionnée par la caisse d’assurance maladie le 31 mai 2002, relatifs à des actes de radiologie effectués par le Dr Bruno D... le 29 avril 2002 et ne résultant pas de prescriptions ordonnées à l’occasion de soins dispensés par un établissement de santé, le directeur de la caisse d’assurance maladie a informé Mme Mimouna M..., par lettre du 10 septembre 2002, d’un refus de prise en charge, les soins ayant été dispensés en cabinet privé ;
    Considérant que le recours formé devant la commission départementale d’aide sociale du Nord par Mme Fatima B... par lettre du 9 octobre 2002, ayant donné lieu à la décision contestée devant la commission centrale d’aide sociale, est dirigé contre la lettre précitée de la caisse d’assurance maladie ;
    Considérant que la lettre du 10 septembre 2002, objet du présent litige, porte notification du refus de prise en charge d’un acte médical en application de la décision du 12 mars 2002 attribuant sous certaines conditions l’aide médicale à l’intéressée, et, ne constitue pas une décision concernant le bénéfice de l’aide médicale au sens de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles, et, en conséquence, n’est pas susceptible de recours devant les juridictions d’aide sociale ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale, qui aurait dû constater la forclusion du recours de l’intéressée, contre la décision du 12 mars 2002 devenue définitive, doit être annulée ; qu’il résulte de ce qui précède que le recours de Mme Fatima B... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord du 11 février 2003 relative à Mme Mimouna M... est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de Mme Fatima B... est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer