Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence - Conditions
 

Dossier no 031829

M. E...
Séance du 14 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004

    Vu le recours formé le 27 mars 2003 par M.  Miloud E..., par lequel le requérant demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o  D’annuler la décision du 14 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a admis sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat du 13 novembre 2001, à l’exception des prestations de soins et fournitures médicales de médecine de ville ;
    2o  De prononcer son admission à l’aide médicale pour les soins hospitaliers et la médecine de ville ;
    M. Miloud E... conteste la décision déférée au motif qu’il réside en France depuis 1992 et qu’ainsi, justifiant d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, il doit pouvoir prétendre à la couverture des soins délivrés « pour les soins de ville » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 14 septembre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles (partie Législative, chapitre 1er : Droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code à l’aide médicale de l’Etat. » ;
    Considérant, en outre, que l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la demande de l’intéressé prévoit :
    « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De l’aide médicale de l’Etat : a)  Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
    b)  Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat. » ;
    Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Miloud E..., qui résiderait en France depuis 1992, avec son épouse, sans disposer d’un titre de séjour établissant la régularité de leur séjour en France, n’a pu fournir un justificatif probant de sa résidence ininterrompue en France pendant les trois années ayant précédé sa demande d’aide médicale de l’Etat ; qu’en particulier ni la copie d’un passeport délivré par les autorités marocaines en 1996 sans aucune mention de la date d’entrée en France, ni une quittance de loyer datée du 13 octobre 2001 ni une facture client délivrée par un centre commercial, toutes pièces figurant au dossier, ne saurait constituer, comme l’a justement relevé la commission départementale d’aide sociale, un document susceptible de justifier de la continuité de son séjour en France pour la période du 13 novembre 1998 au 13 novembre 2001, date de la demande d’aide médicale de l’Etat ;
    Considérant que le requérant n’allègue pas que lui-même ou son épouse se trouvait lors du dépôt de la demande d’aide médicale dans l’une des situations exceptionnelles où il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles par décision du ministre chargé de l’action sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault, qui a mis en demeure le requérant, par lettre du 20 mars 2002, de lui communiquer les justificatifs de sa résidence continue en France durant les trois années précédant sa demande, a fait par sa décision du 14 février 2003, une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en l’espèce et que le recours de M. Miloud E... doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Miloud E... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 septembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer