Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence - Conditions |
Dossier no 031829
M. E...
Séance du 14 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004
Vu le recours formé le 27 mars 2003 par M. Miloud E..., par lequel le requérant demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 février 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a admis sa demande dadmission au bénéfice de laide médicale de lEtat du 13 novembre 2001, à lexception des prestations de soins et fournitures médicales de médecine de ville ;
2o De prononcer son admission à laide médicale pour les soins hospitaliers et la médecine de ville ;
M. Miloud E... conteste la décision déférée au motif quil réside en France depuis 1992 et quainsi, justifiant dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans, il doit pouvoir prétendre à la couverture des soins délivrés « pour les soins de ville » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 septembre 2004, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
Considérant que larticle L. 251-1 du code de laction sociale et des familles (partie Législative, chapitre 1er : Droit à laide médicale de lEtat) prévoit que : « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par larticle L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à larticle L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à larticle L. 380-5 de ce code à laide médicale de lEtat. » ;
Considérant, en outre, que larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable à la date de la demande de lintéressé prévoit :
« Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : (...) 3o De laide médicale de lEtat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ;
b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient dune résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de laction sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de lEtat. » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Miloud E..., qui résiderait en France depuis 1992, avec son épouse, sans disposer dun titre de séjour établissant la régularité de leur séjour en France, na pu fournir un justificatif probant de sa résidence ininterrompue en France pendant les trois années ayant précédé sa demande daide médicale de lEtat ; quen particulier ni la copie dun passeport délivré par les autorités marocaines en 1996 sans aucune mention de la date dentrée en France, ni une quittance de loyer datée du 13 octobre 2001 ni une facture client délivrée par un centre commercial, toutes pièces figurant au dossier, ne saurait constituer, comme la justement relevé la commission départementale daide sociale, un document susceptible de justifier de la continuité de son séjour en France pour la période du 13 novembre 1998 au 13 novembre 2001, date de la demande daide médicale de lEtat ;
Considérant que le requérant nallègue pas que lui-même ou son épouse se trouvait lors du dépôt de la demande daide médicale dans lune des situations exceptionnelles où il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à lalinéa de larticle L. 111-2 du code de laction sociale et des familles par décision du ministre chargé de laction sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la commission départementale daide sociale de lHérault, qui a mis en demeure le requérant, par lettre du 20 mars 2002, de lui communiquer les justificatifs de sa résidence continue en France durant les trois années précédant sa demande, a fait par sa décision du 14 février 2003, une application exacte des dispositions législatives et réglementaires applicables en lespèce et que le recours de M. Miloud E... doit être rejeté ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Miloud E... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 septembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer