Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 031396
M. D...
Séance du 20 septembre 2004
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2004
Vu le recours formé le 13 avril 2003 par M. Mohamed D... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2003 rejetant son recours contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2002 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 17 avril 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour lattribution de cet avantage ;
Le requérant soutient quil perçoit une pension dinvalidité ainsi quune allocation du fonds spécial dinvalidité pour un montant mensuel total de 556,90 euros par mois ; que ses ressources annuelles sélèvent à 6 682,80 euros et sont donc inférieures au plafond fixé à 6 744,04 euros pour lannée 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 30 octobre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 septembre 2004 Mme Barelli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, pour loctroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D.861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé dune seule personne, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 6 744,04 euros (44 238 F) au 1er janvier 2002 ; quil y a lieu dentendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; quen application de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé dune personne, à 12 % du revenu minimum dinsertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus-évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en lespèce, le demandeur bénéficie dune aide personnelle au logement ;
Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 17 avril 2002, M. Mohamed D... a perçu une pension dinvalidité ainsi quune allocation du fonds spécial dinvalidité pour un montant de 6 682,80 euros ; quil convient dy ajouter le montant dun forfait logement de 574,51 euros ; que les ressources perçues par lintéressé au cours de cette période sélèvent globalement à 7 257,31 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources susmentionné fixé pour un foyer composé d une personne ; qu il convient en conséquence de rejeter le présent recours ;
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Mohamed D... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 septembre 2004 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, Mme Barelli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 29 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer