Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031338

M. et Mme F...
Séance du 15 septembre 2004

Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004

    Vu le recours formé le 6 avril 2003 par M. et Mme Christophe F... contestant deux décisions de la commission départementale d’aide sociale de Charente en date du 6 mars 2003 ;
    Les requérants ne comprennent pas pourquoi la protection complémentaire en matière de santé a été accordée par la commission départementale à M. Christophe F... mais refusée à Mme F... et à leur fille et avancent que leurs ressources ont diminué depuis la date de leur demande initiale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 15 septembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 septembre 2004, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. et Mme Christophe F... ont formé un recours devant la commission centrale d’aide sociale le 6 avril 2003 dans les délais du recours contentieux contre deux décisions de la commission départementale d’aide sociale de Charente ;
    Considérant que les deux décisions attaquées concernant à chaque fois l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé à M. et Mme F... ainsi qu’à leur fille, elles abordent des questions connexes et qu’il y a donc lieu de les joindre pour faire une décision commune ;
    Considérant, d’une part, que les requérants n’ont aucun intérêt à contester la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 mars 2003 infirmant la décision de la mutualité sociale agricole du 13 décembre 2002 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé pour un an au chef de famille, M. F..., et par la même à sa femme et à sa fille au motif que les ressources du foyer pour la période de référence, soit du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, sont inférieures au barème d’attribution pour un foyer de trois personnes ;
    Considérant, d’autre part, qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale de se prononcer sur le bien fondé de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 6 mars 2003 confirmant le refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé notifié le 16 janvier 2003 à Mme F... et par là même à son foyer, par la Caisse primaire d’assurance maladie suite à sa demande effectuée le 2 novembre 2002 ;
    Considérant qu’il résulte de l’article L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes d’application qu’ont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
    Considérant qu’aucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret n’a été prévue y compris pour des raisons de faible dépassement de ressources ;
    Considérant qu’il résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
    Considérant que selon l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 351-1 de code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à la concurrence d’un forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant selon l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale que « le foyer (...) se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) ;
    1o  Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) ;
    2o  Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    3o  Les enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant l’objet d’une déduction fiscale prévue à l’article 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire » ;
    Considérant que le foyer tel que défini à l’article R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de trois personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2002 ;
    Considérant que suivant l’instruction du dossier, les ressources du foyer de Mme F..., pour la période de référence applicable, sont constituées des revenus salariés de M. F... pour un montant de 7 763,80 euros, des revenus salariés de Mme F... pour un montant total, après application de l’abattement de 30 % prévu à l’article R. 861-8 du code de la sécurité sociale dès lors que l’intéressée se trouvait en situation de chômage indemnisé au moment de sa demande, de 2 719,50 euros, des allocations chômage dont Mme F... est bénéficiaire pour un montant de 969,50 euros et qu’augmentées d’un forfait de 1 222,50 euros correspondant à l’aide au logement perçue, elles se portent à un montant total de 12 675,30 euros et sont donc supérieures au plafond de ressources fixé à 12 139,30 euros pour un foyer de trois personnes ; que c’est donc à bon droit que la demande de Mme F... tendant à obtenir la protection complémentaire du chef de régime général de la sécurité sociale a été rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours présenté par M. et Mme F... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 septembre 2004 où siégeaient M. Guillaume, président, M. Ramond, assesseur, Mme Gabet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 septembre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer