Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 030998
M. S...
Séance du 5 mai 2004
Décision lue en séance publique le 15 juin 2004
Vu les recours formés par le préfet de la Haute-Garonne et par le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées respectivement le 26 juin 2003 et le 4 juillet 2002, tendant à lannulation de la décision du 22 avril 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a infirmé la décision de la caisse maladie régionale de Toulouse en date du 18 janvier 2002 en prononçant ladmission de M. Clovis S... au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au motif que le plafond de ressources pour ladmission de la couverture maladie universelle complémentaire est de 548,82 euros par mois pour un foyer composé dune personne ; que les ressources mensuelles du foyer de lintéressé sélèvent à 574,17 euros, après application éventuelle des différents forfaits ; que « en application du seuil dérogatoire de 609,80 euros par mois correspondant à un foyer fiscal dune personne conseillé par Mme Guigou dans sa lettre du 1er juin 2001, ce même seuil doit être retenu pour tous les foyers » ;
Le préfet de la Haute-Garonne expose à lappui de sa requête que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, dans sa séance du 11 juin 2001 a pris la décision de principe daccorder le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à toutes personnes dont les revenus annuels se situent entre le plafond de la couverture maladie universelle complémentaire et 7 317,60 euros pour une première demande ou un renouvellement suite à linstruction ministérielle du 1er juin 2001 ; que les ressources mensuelles de M. Clovis S... de 574,17 euros pour un foyer composé dune personne sont supérieures au plafond de ressources annuel fixé par le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 à 6 585,84 euros au 1er janvier 2001 ; que la décision prise par la commission départementale daide sociale de dépasser le plafond applicable est contraire aux dispositions réglementaires et contrevient aux principes dégalité des citoyens devant la loi ;
Le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées conteste la décision déférée considérant, dune part, que les ressources annuelles du foyer de M. Clovis S... de 6 890,08 euros sont supérieures au plafond annuel de ressources fixé par le décret no 2001-24 du 9 janvier 2001 à 6 585,80 euros pour un foyer composé dune personne ; dautre part, que linstruction ministérielle a été prise à légard des personnes dont le droit arrivait à expiration à compter du 5 juin 2001, ces personnes ont conservé leurs droits jusquau 31 décembre 2001 sous réserve dune dérogation du plafond de ressources ; que cette instruction nayant pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001, les demandes de renouvellement devaient être analysées au vu de la réglementation légale et réglementaire ; quil en résulte que M. Clovis S... ne remplit pas le critère de ressources ; quil y a donc lieu dinfirmer la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne et de rejeter la demande de couverture maladie universelle complémentaire déposée par lintéressé ;
Vu la communication du mémoire du préfet de la Haute-Garonne du 26 juin 2003 et du mémoire du directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées du 4 juillet 2002 le 9 décembre 2003 à M. Clovis S... qui na pas produit dobservations ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 9 décembre 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 mai 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les recours susvisés sont connexes et font lobjet dune instruction commune ; quil y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale « (...) Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin (...) 1 - Les enfants et les autres personnes âgées de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) ; 2 - Les enfants du demandeur, de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de limpôt sur le revenu en leur nom propre ; 3 - Les enfants majeurs du demandeur de son conjoint, de son concubin (...) âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ; limposition commune du conjoint et le rattachement prévu au 1o sapprécient au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de limpôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire (...) ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré :
- de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ;
- de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
- de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne ».
Considérant que selon larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
- à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
- à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
- à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ».
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et de larticle L. 351-1 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à :
- 12 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ;
- 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
- 14 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes.
Considérant que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en soutien de sa décision du 22 avril 2002 observe que les ressources de M. Clovis S... sont supérieures au plafond réglementaire ; que les conditions de linstruction ministérielle du 1er juin 2001 permettent, à titre dérogatoire, de prononcer ladmission au bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ;
Considérant que la prolongation automatique des droits à la couverture maladie universelle complémentaire jusquau 31 décembre 2001 prévue par linstruction ministérielle du 1er juin 2001 na pas été prorogée au-delà du 31 décembre 2001 ; quainsi, à compter du 1er janvier 2002 les textes susvisés sont applicables ; quil convient, dès lors, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale par leffet dévolutif de lappel dévoquer et de statuer sur lensemble du dossier ;
Considérant que M. Clovis S... a sollicité le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé le 14 novembre 2001 ; que son foyer est composé dune personne ;
Considérant que selon les dispositions de larticle R. 861-4 et de larticle R. 861-8 du code de la sécurité sociale, les ressources à retenir sont celles effectivement perçues durant les douze mois civils précédant la date de la demande ;
Considérant quil ressort du dossier que lintéressé ne conteste pas avoir perçu au cours de la période précitée un montant annuel de ressources de 6 890,08 euros ; que ce montant est supérieur au plafond annuel de ressources fixé à 6 585,80 euros au 1er janvier 2001 pour un foyer composé dune personne aux termes de larticle D.861-1 du même code ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le Préfet de la Haute-Garonne et le directeur de la caisse régionale des artisans et commerçants du Midi-Pyrénées sont fondés à demander lannulation de la décision du 22 avril 2002 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 22 avril 2002 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est annulée.
Art. 2. - Le recours formé par M. Clovis S... devant la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 mai 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 juin 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer