Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Refus - Motivation |
Dossier no 020396
Mme D...
Séance du 16 mars 2004
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
Vu le recours en date du 18 janvier 2002 formé par M. Philippe B... et Mme Céline D... tendant à lannulation de la décision du 4 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a confirmé une décision de la caisse lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé au motif que les ressources de lintéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Les requérants évoquent conjointement que leurs ressources sont insuffisantes bien que le refus de la couverture maladie universelle complémentaire soit motivé par le dépassement de plafond ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le supplément dinstruction en date du 15 mai 2003 ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999, portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la lettre en date du 7 novembre 2002 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2004, Mme Genty, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que Mme Céline D... a saisi la commission départementale daide sociale de la Somme suite à une décision de rejet de sa caisse ;
Considérant que linsuffisance des motivations de la décision en date du 4 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale de la Somme porte notamment sur le manque de précision de la date de la demande, vu la composition du foyer, des ressources appréciées en tenant compte de la période de référence, du plafond réglementaire ; que la commission départementale daide sociale se borne à confirmer la décision de rejet sans date dune caisse non désignée, au motif que les ressources sont supérieures au plafond ;
Considérant quen conséquence et vu létat du dossier, un supplément dinstruction a été diligenté le 15 mai 2003 demandant, dune part, de préciser la date de la demande de couverture maladie universelle complémentaire à retenir suite à la décision prise par la commission départementale daide sociale de la Somme le 4 décembre 2001, précisant uniquement la date de recours de Mme Céline D... soit le 5 août 2001 ; dautre part, de transmettre la décision de refus de la Caisse primaire dassurance maladie relative à cette demande, le montant des ressources correspondant à la période de référence et toute précision utile pour éviter un renvoi de ce dossier ;
Considérant quen réponse, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Somme se contente dadresser à la commission centrale daide sociale le 6 février 2004 des pièces déjà au dossier, des résultats de calcul de la couverture maladie universelle complémentaire, à des dates de demande différentes, sans répondre aux questions posées, sans apporter de précision utile, avec des différences substantielles quant aux dates de la demande ; quainsi lensemble est peu crédible ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, quil convient de constater que la caisse et la commission départementale daide sociale de la Somme ne justifient pas de leur décision de rejet malgré le supplément dinstruction ; quil y a lieu de les annuler et de prononcer ladmission de Mme Céline D..., seule partie devant la commission départementale daide sociale, à la protection complémentaire en matière de santé à compter du 3 août 2001 ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 4 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale de la Somme ensemble la décision de refus de la caisse compétente sont annulées.
Art. 2. - Le recours formé par Mme Céline D... pour obtenir la protection complémentaire en matière de santé à compter du 3 août 2001 est admis.
Art. 3. - Le recours formé par M. Philippe B... est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2004 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, Mme Genty, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 11 mai 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer