Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage - Analogue
 

Dossier no 032151

M. G...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 5 août 2004

    Vu le recours formé par le président du conseil général de Haute-Garonne en date du 3 juin 2002, communiqué à M. Bernard G... en date du 11 mars 2004, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 28 janvier 2002, notifiée à M. Bernard G... en date du 18 mars 2002, relative à l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne aux taux et montants réglementaires pour les périodes dues en ce qu’elle infirme la décision de rejet de la demande d’allocation compensatrice de M. Bernard G... prise par le président du conseil général de Haute-Garonne en date du 26 janvier 2001 ;
    Le requérant soutient que la décision attaquée n’a pas retenu le caractère subsidiaire de l’allocation compensatrice ; que la tierce personne, dont la fonction est assurée par Mme M..., la concubine de M. Bernard G..., contre salaire de 361,46 euros par mois comme employée de maison, est financée par l’indemnisation d’un montant de 137 204,12 euros qu’il a perçue à la suite du jugement du TGI de Lure (Saône-et-Loire) ; que l’allocation compensatrice ne peut se cumuler avec tout avantage d’invalidité ou analogue que sous la condition que ceux-ci n’aient pas le même objet que l’allocation compensatrice ; qu’en conséquence il demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 28 janvier 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 75-1549 du 31 décembre 1975 ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la date de notification de la décision attaquée par le président du conseil général ne figure pas au dossier ; qu’ainsi celui-ci ne permet pas d’opposer la forclusion à l’appelant ;
    Mais considérant que l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne saurait être refusé au motif que le demandeur bénéficie d’une indemnisation en capital de son handicap par le tiers responsable en vertu d’un jugement de l’autorité judiciaire, lequel contrairement à ce que veut croire le président du conseil général ne constitue pas un « avantage analogue de sécurité sociale » seul exclu par lui même du cumul avec l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que si le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 18 décembre 1985 a condamné l’auteur de l’accident à verser au département de la Haute-Saône subrogé dans les droits de M. Bernard G... les arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne antérieurement versée par celui-là à celui-ci, l’autorité de la chose jugée de ce jugement ne s’impose pas à la présente juridiction compte tenu d’abord, en tout état de cause, de l’absence d’identité des parties, ensuite, d’ailleurs, de celle d’identité d’objet ; que le principe de subsidiarité de l’aide sociale ne permet pas de prendre en compte un capital ou une rente représentative de celui-ci servis au bénéficiaire de l’allocation compensatrice par l’auteur de l’accident ayant entraîné un handicap ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne doit être rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer