Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage - Analogue |
Dossier no 032151
M. G...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 5 août 2004
Vu le recours formé par le président du conseil général de Haute-Garonne en date du 3 juin 2002, communiqué à M. Bernard G... en date du 11 mars 2004, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 28 janvier 2002, notifiée à M. Bernard G... en date du 18 mars 2002, relative à loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne aux taux et montants réglementaires pour les périodes dues en ce quelle infirme la décision de rejet de la demande dallocation compensatrice de M. Bernard G... prise par le président du conseil général de Haute-Garonne en date du 26 janvier 2001 ;
Le requérant soutient que la décision attaquée na pas retenu le caractère subsidiaire de lallocation compensatrice ; que la tierce personne, dont la fonction est assurée par Mme M..., la concubine de M. Bernard G..., contre salaire de 361,46 euros par mois comme employée de maison, est financée par lindemnisation dun montant de 137 204,12 euros quil a perçue à la suite du jugement du TGI de Lure (Saône-et-Loire) ; que lallocation compensatrice ne peut se cumuler avec tout avantage dinvalidité ou analogue que sous la condition que ceux-ci naient pas le même objet que lallocation compensatrice ; quen conséquence il demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne du 28 janvier 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 75-1549 du 31 décembre 1975 ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la date de notification de la décision attaquée par le président du conseil général ne figure pas au dossier ; quainsi celui-ci ne permet pas dopposer la forclusion à lappelant ;
Mais considérant que loctroi de lallocation compensatrice pour tierce personne ne saurait être refusé au motif que le demandeur bénéficie dune indemnisation en capital de son handicap par le tiers responsable en vertu dun jugement de lautorité judiciaire, lequel contrairement à ce que veut croire le président du conseil général ne constitue pas un « avantage analogue de sécurité sociale » seul exclu par lui même du cumul avec lallocation compensatrice pour tierce personne ; que si le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 18 décembre 1985 a condamné lauteur de laccident à verser au département de la Haute-Saône subrogé dans les droits de M. Bernard G... les arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne antérieurement versée par celui-là à celui-ci, lautorité de la chose jugée de ce jugement ne simpose pas à la présente juridiction compte tenu dabord, en tout état de cause, de labsence didentité des parties, ensuite, dailleurs, de celle didentité dobjet ; que le principe de subsidiarité de laide sociale ne permet pas de prendre en compte un capital ou une rente représentative de celui-ci servis au bénéficiaire de lallocation compensatrice par lauteur de laccident ayant entraîné un handicap ; quil résulte de tout ce qui précède que la requête du président du conseil général de la Haute-Garonne doit être rejetée ;
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer