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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Délai
 

Dossier no 032145

M. R...
Séance du 30 juin 2004

Décision lue en séance publique le 5 août 2004

    Vu le recours formé par Mlle Yamina R... en date du 26 novembre 2001, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 11 septembre 2001, relative à M. Messaoud R... qui décide du versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1996, en raison de la fourniture du RIB en date du 23 janvier 1998, à la suite de la décision de la Cotorep en date du 21 avril 1994 ;
    La requérante soutient qu’un RIB a bien été envoyé dès la réception de la demande du service d’action sociale de Chartres en date du 10 mai 1994 ; que le délai à respecter pour l’envoi du RIB n’était pas indiqué dans la notification des décisions ; que cette omission constitue une faute pour l’administration ; que la prescription de deux ans, visée par l’article 39-3 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées no 75-534, ne s’applique qu’entre la date de la requête introduite auprès de la Cotorep pour bénéficier de l’allocation compensatrice et la date où la décision est effectivement prise ; qu’en conséquence elle demande l’annulation de la décision de la commission départementale et le versement de l’allocation compensatrice pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1995 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général d’Eure-et-Loir communiqué à la requérante en date du 11 mars 2004 ; il soutient que la prescription prévue par l’article 39-3 de la loi du 30 juin 1975 concerne bien les actions en paiement de l’allocation et trouve donc pleinement à s’appliquer dans le cas présent ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil, et notamment les articles 203 et suivants ;
    Vu l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, Mlle Yamina R... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant à la qualité pour agir de Mlle Yamina R..., au délai de recours contentieux et à la nature de la décision administrative attaquée ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que par décision du 21 avril 1994, la Cotorep a accordé l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % à M. Messaoud R... du 1er octobre 1993 au 1er octobre 1998 ; que par décision du 10 mai reçue le 27 mai 1994 le président du conseil général d’Eure-et-Loir a admis M. Messaoud R... à l’aide sociale pour bénéficier de cette allocation et sollicité un relevé d’identité bancaire pour paiement ; qu’il n’est pas davantage contesté que celui-ci au nom de M. Messaoud R... par sa tutrice n’a pas été reçu avant fin janvier 1998 (envoi du 23 janvier) ; que le président du conseil général a opposé à M. Messaoud R... la prescription de l’article 39-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié par lettre du 2 février 1999 pour les arrérages courant jusqu’au 31 décembre 1995 ;
    Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient Mlle Yamina R... aucune disposition n’imposait à l’administration dans la notification de la décision d’attribution de l’allocation compensatrice d’informer M. Messaoud R... d’un délai à respecter pour fournir le RIB qu’il lui appartenait de fournir ; que si l’intéressé, constatant pourtant nécessairement le non-versement de l’allocation ne s’est pas manifesté antérieurement à 1997, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même ;
    Considérant en deuxième lieu qu’il n’appartient pas à la juridiction d’aide sociale de statuer sur la responsabilité encourue par l’administration en raison de la faute qu’elle aurait commise pour n’avoir pas indiqué ledit délai dans la notification de la décision ;
    Considérant en troisième lieu que la prescription litigieuse est une prescription du paiement de l’allocation ; que lorsque les arrérages ne sont pas versés à la suite d’une décision d’admission, il appartient à l’assisté d’en solliciter le versement dans le délai de deux ans du fait générateur du défaut de paiement en l’espèce les dates auxquelles les arrérages auraient dû être versés ; que contrairement à ce que soutient Mlle Yamina R... la prescription du paiement ne s’applique nullement à la période séparant la demande à la Cotorep et la décision de celle-ci qui sont préalables à la décision reconnaissant le droit à l’allocation ; alors au surplus que la Cotorep est incompétente pour statuer sur les conditions administratives de prise en charge et de paiement seules litigieuses en l’espèce ;
    Considérant enfin que le délai mis à statuer par le juge administratif après d’ailleurs saisine erronée du tribunal administratif est sans incidence sur les droits de M. Messaoud R... aux arrérages litigieux de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de Mlle Yamina R... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, et M. Courault, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer