Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Conditions - Délai |
Dossier no 032145
M. R...
Séance du 30 juin 2004
Décision lue en séance publique le 5 août 2004
Vu le recours formé par Mlle Yamina R... en date du 26 novembre 2001, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 11 septembre 2001, relative à M. Messaoud R... qui décide du versement de lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er janvier 1996, en raison de la fourniture du RIB en date du 23 janvier 1998, à la suite de la décision de la Cotorep en date du 21 avril 1994 ;
La requérante soutient quun RIB a bien été envoyé dès la réception de la demande du service daction sociale de Chartres en date du 10 mai 1994 ; que le délai à respecter pour lenvoi du RIB nétait pas indiqué dans la notification des décisions ; que cette omission constitue une faute pour ladministration ; que la prescription de deux ans, visée par larticle 39-3 de la loi dorientation en faveur des personnes handicapées no 75-534, ne sapplique quentre la date de la requête introduite auprès de la Cotorep pour bénéficier de lallocation compensatrice et la date où la décision est effectivement prise ; quen conséquence elle demande lannulation de la décision de la commission départementale et le versement de lallocation compensatrice pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1995 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général dEure-et-Loir communiqué à la requérante en date du 11 mars 2004 ; il soutient que la prescription prévue par larticle 39-3 de la loi du 30 juin 1975 concerne bien les actions en paiement de lallocation et trouve donc pleinement à sappliquer dans le cas présent ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil, et notamment les articles 203 et suivants ;
Vu larticle 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2004, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 juin 2004, M. Courault, rapporteur, Mlle Yamina R... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant à la qualité pour agir de Mlle Yamina R..., au délai de recours contentieux et à la nature de la décision administrative attaquée ;
Considérant quil nest pas contesté que par décision du 21 avril 1994, la Cotorep a accordé lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétions de 40 % à M. Messaoud R... du 1er octobre 1993 au 1er octobre 1998 ; que par décision du 10 mai reçue le 27 mai 1994 le président du conseil général dEure-et-Loir a admis M. Messaoud R... à laide sociale pour bénéficier de cette allocation et sollicité un relevé didentité bancaire pour paiement ; quil nest pas davantage contesté que celui-ci au nom de M. Messaoud R... par sa tutrice na pas été reçu avant fin janvier 1998 (envoi du 23 janvier) ; que le président du conseil général a opposé à M. Messaoud R... la prescription de larticle 39-3 de la loi du 30 juin 1975 alors non codifié par lettre du 2 février 1999 pour les arrérages courant jusquau 31 décembre 1995 ;
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient Mlle Yamina R... aucune disposition nimposait à ladministration dans la notification de la décision dattribution de lallocation compensatrice dinformer M. Messaoud R... dun délai à respecter pour fournir le RIB quil lui appartenait de fournir ; que si lintéressé, constatant pourtant nécessairement le non-versement de lallocation ne sest pas manifesté antérieurement à 1997, il ne peut sen prendre quà lui-même ;
Considérant en deuxième lieu quil nappartient pas à la juridiction daide sociale de statuer sur la responsabilité encourue par ladministration en raison de la faute quelle aurait commise pour navoir pas indiqué ledit délai dans la notification de la décision ;
Considérant en troisième lieu que la prescription litigieuse est une prescription du paiement de lallocation ; que lorsque les arrérages ne sont pas versés à la suite dune décision dadmission, il appartient à lassisté den solliciter le versement dans le délai de deux ans du fait générateur du défaut de paiement en lespèce les dates auxquelles les arrérages auraient dû être versés ; que contrairement à ce que soutient Mlle Yamina R... la prescription du paiement ne sapplique nullement à la période séparant la demande à la Cotorep et la décision de celle-ci qui sont préalables à la décision reconnaissant le droit à lallocation ; alors au surplus que la Cotorep est incompétente pour statuer sur les conditions administratives de prise en charge et de paiement seules litigieuses en lespèce ;
Considérant enfin que le délai mis à statuer par le juge administratif après dailleurs saisine erronée du tribunal administratif est sans incidence sur les droits de M. Messaoud R... aux arrérages litigieux de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Yamina R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 juin 2004 où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, et M. Courault, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 5 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer