Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction |
Dossier no 990728
Mme B...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2000 au secrétariat du service de laide sociale du département de la Côte-dOr, présentée par Mme Denise B..., majeur sous tutelle, représentée par Mme Anne V..., gérante de tutelle du centre hospitalier spécialisé de la Chartreuse, à Dijon ; la requérante demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 26 mars 1998 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr a rejeté sa demande tendant à lannulation du titre de recette émis par le département de la Côte-dOr en vue du recouvrement de la somme due par la requérante au titre du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature à la suite de son admission à laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite dAlise-Sainte-Reine (21150) ;
2o Dannuler la titre de recette litigieux ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale na pas répondu à toutes ses conclusions ni à tous ses moyens ; quelle ne contestait pas la décision dadmission à laide sociale mais lapplication qui en a été faite par le département de la Côte-dOr ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées le 7 octobre 1998 par le président du conseil général de la Côte-dOr, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision dadmission de Mme Denise B... au bénéfice de laide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources na pas été contestée ; que le président du conseil général possède un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser de déduire certaines dépenses de la contribution dune personne à ses frais de placement en établissement, en considération de son état de nécessité et à la condition que ces dépenses présentent un caractère obligatoire ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté en réponse à une mesure dinstruction par le président du conseil général de la Côte-dOr ; il soutient quil nexiste pas de règlement sanitaire départemental en Côte-dOr ; quil na pas connaissance de dépenses autres que les frais dhébergement qui seraient à la charge de Mme Denise B... ; quafin dalléger le travail des établissements daccueil, le département acquitte la totalité des frais dhébergement et se charge ensuite de récupérer auprès des personnes hébergées la contribution mise à leur charge à hauteur de 90 % de leurs ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Vu le décret no 54-1128 du 15 novembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 modifié : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Denise B... a été admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite dAlise-Sainte-Reine (21150), sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources de toute nature ; que, pour lapplication de cette décision de la commission dadmission du quatrième canton de Dijon, le département de la Côte Dor a pris en charge lintégralité des frais dhébergement de Mme Denise B... avant démettre à son encontre un titre de recette en vue de poursuivre auprès delle le recouvrement de la contribution due par elle au titre du second semestre de lannée 1996 en application des dispositions précitées de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale ;
Considérant quen rejetant, le 3 mars 1998, la requête de Mme Denise B... tendant à lannulation du titre de recette litigieux au seul motif que lacte qui lui était déféré ne faisait quappliquer une décision non contestée dans les délais réglementaires, la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr, qui na pas répondu au moyen derreur de droit soulevé devant elle, et qui nétait pas inopérant, a entaché sa décision dinsuffisance de motivation ; que, par suite, Mme Denise B... est fondée à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Denise B... devant la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr ;
Considérant que lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de laide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de laide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou dautres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions daide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de laide sociale sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à lautorité judiciaire pouvant tenir notamment à lobligation alimentaire ; que ressortissent ainsi à la compétence de ces juridictions les demandes tendant à lannulation des titres de perception émis en vue du recouvrement des sommes en cause ;
Considérant que létat exécutoire litigieux nétait pas au nombre des actes qui sont visés à larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce quil était insuffisamment motivé au regard des prescriptions de cette loi ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en revanche, que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de laide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais dhébergement, il y a lieu de déduire de lensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ;
Considérant quil résulte de linstruction que, pour déterminer le montant dû, au titre du second semestre de lannée 1996, par Mme Denise B... en vertu des dispositions de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, le département de la Côte-dOr a refusé de déduire de lassiette du prélèvement de 90 % sur les ressources de toute nature prévu par lesdites dispositions les sommes exposées par lintéressé en vue, dune part, de la couverture des frais de gestion de sa tutelle, dun montant annuel de 969,27 F (147,76 euros) et, dautre part, du paiement du forfait hospitalier dont elle a dû sacquitter à la suite dune hospitalisation, au cours de la période litigieuse, pour un montant total de 3 290 F (501,56 euros) ; que les frais de gestion de la tutelle présentent un caractère indispensable pour lintéressée ; quil en va de même pour les frais résultant du forfait hospitalier dès lors quil nest pas soutenu que Mme Denise B... aurait adhéré à une mutuelle qui aurait pu les prendre en charge ou obtenu laide médicale à ce titre ; que, par suite, la requérante est fondée à demander la réformation du titre de recette contesté en ce quil inclut ces dépenses dans les bases de liquidation de la dette exigible ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Côte-dOr en date du 3 mars 1998 est annulée.
Art. 2. - Létat exécutoire émis à lencontre de Mme Denise B... en vue du recouvrement des sommes dues par elle au titre de sa participation personnelle à la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite dAlise-Sainte-Reine (21150) au cours du second semestre de lannée 1996 est réformé en ce quil ne déduit pas de lassiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature les frais de gestion de la tutelle de Mme Denise B... et les dépenses exposées par elle en vue du paiement du forfait hospitalier dont elle a dû sacquitter à la suite dune hospitalisation.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer