Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3312 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Charges |
Dossier no 022116
M. H...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général de lIsère, domicilié en cette qualité à lhôtel du département, 17-19, rue du Commandant-LHerminier, à Grenoble (38022) ; le président du conseil général de lIsère demande à la commission centrale daide sociale :
1o dannuler la décision du 7 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a, à la demande de M. Sissak H..., majeur sous tutelle, représenté par lassociation familles en Isère, son tuteur, réformé la décision de la commission dadmission à laide sociale du canton de Domène en date du 18 septembre 2000 admettant lintéressé au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 6 février 2001 et jusquà lintervention dune nouvelle décision, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite des Abrêts (38490) en ce quelle interdisait, pour la détermination du montant de sa contribution personnelle à la prise en charge desdits frais, la déduction de diverses charges (frais de mutuelle, assurance responsabilité civile, frais de gestion de la tutelle, impôt sur le revenu, taxes diverses) de lassiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ;
2o de rejeter la requête présentée par M. Sissak H... devant la commission départementale daide sociale ;
Le président du conseil général de lIsère soutient que la commission départementale daide sociale de lIsère a fait une inexacte application des dispositions de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles en estimant que les frais de mutuelle, les frais dassurance responsabilité civile, les frais de gestion de la tutelle et les impôts et taxes divers à la charge de M. Sissak H... devaient être déduits de lassiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ; quil nappartient pas à la collectivité débitrice de laide sociale de se substituer au bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que ses frais dhébergement dès lors, à tout le moins, quil dispose de capitaux mobiliers dune valeur qui lui permet de les assumer lui-même ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2004, présenté par M. Sissak H..., qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quune nouvelle décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 27 mars 2003 la admis au bénéfice de laide sociale à compter de cette date en autorisant la déduction des dépenses litigieuses de lassiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources personnelles ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision en date du 18 septembre 2000, la commission dadmission à laide sociale du canton de Domène a admis M. Sissak H..., majeur sous tutelle, représenté par lassociation familles en Isère, son tuteur, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées, à compter du 6 février 2001 et jusquà lintervention dune nouvelle décision, pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite des Abrêts (38490) sous la seule réserve du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ; quelle a en outre précisé que les frais de mutuelle, la cotisation dassurance de responsabilité civile, les frais de gestion de la tutelle et les impôts et taxes divers supportés par lintéressé ne pouvaient être déduits de lassiette de ce prélèvement ; que, par une décision du 7 décembre 2001, la commission départementale daide sociale de lIsère a au contraire estimé que ces charges devaient en être déduites ; que le président du conseil général de lIsère relève appel de cette dernière décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret (...) » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 15 novembre 1954 modifié : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées (...) est fixée, lorsque le placement comporte lentretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi au franc le plus proche (...) » ;
Considérant que, pour la détermination des ressources du bénéficiaire de laide sociale devant, en application des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, être affectées, dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais dhébergement, il y a lieu de déduire de lensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour elle un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans létablissement, dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier ; que, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de lIsère, la circonstance que lintéressé disposerait de capitaux mobiliers nest pas de nature à faire obstacle à lapplication de la règle ainsi rappelée, seuls les revenus produits par le patrimoine pouvant être pris en compte pour la fixation du montant de laide attribuée ;
Considérant, dune part, que les frais de gestion de la tutelle et les impôts et taxes divers supportés par M. Sissak H... présentent un caractère obligatoire pour lintéressé ;
Considérant, dautre part, que les frais de mutuelle et la cotisation dassurance de responsabilité civile revêtent, pour M. Sissak H..., un caractère indispensable ; quil nest pas contesté que les prestations offertes par létablissement dhébergement dans lequel il séjourne ne comprennent ni la prise en charge de la mutuelle ni la garantie de responsabilité civile ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de lIsère nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a déduit les charges susmentionnées de lassiette du prélèvement légal de 90 % sur ses ressources de toute nature ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lIsère est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer