Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction |
Dossier no 002338
Mme H...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2000 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Robert B..., et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H..., née G..., pour la prise en charge, au titre de laide sociale aux personnes âgées, de ses frais dhébergement à la maison de repos de Palmola-Oletta, du 18 février 2000 au 18 juillet 2000, puis la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) à compter du 18 juillet 2000 ;
Il soutient que Mme Mathilde H..., née à Linguizetta, en Haute-Corse, est revenue en décembre 1999 dAlger, où elle était allée vivre auprès de son époux, à la suite du décès de ce dernier ; quelle est malade ; quelle a la nationalité française et non algérienne ; quelle na plus de domicile en Algérie ; quelle possède une maison à Linguizzetta en propriété indivise ; que ses ressources ne lui permettent pas de prendre en charge les frais de son placement dans le centre de long séjour où son état de santé lui impose dêtre hébergée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations, enregistrées le 6 novembre 2000, présentées par le préfet de la Haute-Corse ; il soutient que Mme Mathilde H... na pas acquis de domicile de secours en Haute-Corse ; que, pour autant, ses frais dhébergement ne sauraient être pris en charge par lEtat dès lors que la condition de résidence en France nest pas remplie ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2001, présenté par le président du conseil général de Haute-Corse, et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H... ; il soutient que lintéressée na effectué quun séjour de treize jours dans la commune de Linguizetta, compte non tenu des périodes passées dans un foyer dhébergement, un centre hospitalier ou une unité de soins de long séjour ; quelle na donc pas acquis de domicile de secours en Haute-Corse ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le président du conseil général de Haute-Corse, et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H... pour la prise en charge de lallocation personnalisée dautonomie sollicitée par lintéressée le 12 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement dadministration publique pour lapplication de lensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois dassistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de laide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Mathilde H..., née en 1917 à Linguizetta (Haute-Corse) et de nationalité française, a quitté le territoire national pour vivre en Algérie auprès de son époux, ressortissant de cet Etat ; quà la suite du décès de ce dernier, elle est retournée en France ; quen raison de son état de santé, elle y a été hospitalisée à Marseille dès son arrivée, le 8 décembre 1999 et jusquau 4 janvier 2000, date à laquelle elle a été transférée au centre hospitalier de Bastia, où elle est restée jusquau 16 janvier 2000 ; quaprès avoir séjourné quelques jours auprès de ses proches à Linguizetta, elle a à nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Bastia à compter du 29 janvier 2000, avant de rejoindre, le 18 février suivant, la maison de repos de Palmola-Oletta (Haute-Corse) puis, le 18 juillet de la même année, la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) où elle a, depuis, séjourné de manière continue ; quelle a sollicité, le 7 juin 2000, le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées puis, le 12 septembre 2002, de lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quaux termes de larticle 124 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales dattribution, des formes de laide sociale telles quelles sont définies par le présent code » ; quil résulte des dispositions combinées des articles 192 et 194 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui reprises aux articles L. 111-3, L. 121-1 et L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, dune part, que les prestations légales daide sociale sont, sous réserve de dispositions spécifiques, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, dautre part, quà défaut de domicile de secours, ces prestations incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale, à lexception toutefois des prestations dispensées, sur décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale, aux personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui nont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou aux personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, lesquelles sont à la charge de lEtat ; que, selon larticle 193 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles, « le domicile de secours sacquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours quelles avaient acquis avant leur entrée dans létablissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; quaux termes de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, repris à larticle L. 122-3 du code de laction sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : / 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à lémancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile dun particulier agréé ou dans un placement familial (...) ; / 2o Par lacquisition dun autre domicile de secours. / Si labsence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...), le délai ne commence à courir que du jour où ces circonstances nexistent plus » ;
Considérant, dune part, quil ne résulte pas des pièces du dossier, et quil nest dailleurs pas allégué, que Mme H..., qui a résidé en Algérie après son mariage et jusquau décès de son époux, aurait été placée dans cette période dans des circonstances excluant de sa part toute liberté de choix de séjour ; que, par suite, elle a, en vertu des dispositions précitées des articles 193 et 194 du code de la famille et de laide sociale, perdu son domicile de secours en Haute-Corse, où elle résidait antérieurement ;
Considérant, dautre part, que le fait dêtre accueilli dans un foyer dhébergement, un centre hospitalier ou une unité de soins de long séjour ne conduit pas à lacquisition dun domicile de secours ; quainsi, Mme Mathilde H... ne pouvait, eu égard aux circonstances rappelées plus haut, être regardée comme ayant acquis un domicile de secours en Haute-Corse lors du dépôt des demandes daide sociale quelle a formées après son retour en France ; quelle na, depuis lors, pas davantage acquis de domicile de secours dès lors quelle a continuellement séjourné dans un établissement de cette nature ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que le département de Haute-Corse nest pas redevable des dépenses daide sociale afférentes au placement de Mme Mathilde H... au titre du domicile de secours ; quainsi quil a été dit plus haut, ces prestations incombent toutefois, à défaut de domicile de secours, au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale, sauf dans le cas où sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ou si aucun domicile fixe ne peut lui être imputé, les dépenses étant alors à la charge de lEtat ;
Considérant que Mme Mathilde H... résidait en Haute-Corse lorsquelle a présenté, les 7 juin 2000 et 12 décembre 2002, ses demandes daide sociale, dès lors que lhébergement dans un établissement sanitaire et social vaut résidence au sens des dispositions législatives précitées ; quen outre, si un tel séjour nest, il est vrai, pas de nature, par lui-même, à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe, au sens du troisième alinéa de larticle 194 du code de la famille et de laide sociale, Mme Mathilde H... ne saurait, dans les circonstances de lespèce, être regardée comme dépourvue de domicile fixe ; quil résulte dailleurs de linstruction quelle est co-propriétaire dune maison située sur le territoire de la commune de Linguizetta, où elle a résidé plusieurs jours avant dêtre à nouveau hospitalisée ; quenfin, il nest pas allégué que la présence de Mme Mathilde H... sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les dépenses daide sociale afférentes au placement de lintéressée doivent, par application des dispositions précitées du code de la famille et de laide sociale et du code de laction sociale et des familles, être prises en charge par le département de Haute-Corse ;
Décide
Art. 1er. - Les dépenses daide sociale afférentes au placement de Mme Mathilde H... à la maison de repos de Palmola-Oletta (Haute-Corse), du 18 février au 18 juillet 2000, puis à la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) à compter du 18 février 2000 sont à la charge du département de Haute-Corse.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer