Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction
 

Dossier no 002338

Mme H...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2000 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Robert B..., et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H..., née G..., pour la prise en charge, au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, de ses frais d’hébergement à la maison de repos de Palmola-Oletta, du 18 février 2000 au 18 juillet 2000, puis la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) à compter du 18 juillet 2000 ;
    Il soutient que Mme Mathilde H..., née à Linguizetta, en Haute-Corse, est revenue en décembre 1999 d’Alger, où elle était allée vivre auprès de son époux, à la suite du décès de ce dernier ; qu’elle est malade ; qu’elle a la nationalité française et non algérienne ; qu’elle n’a plus de domicile en Algérie ; qu’elle possède une maison à Linguizzetta en propriété indivise ; que ses ressources ne lui permettent pas de prendre en charge les frais de son placement dans le centre de long séjour où son état de santé lui impose d’être hébergée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations, enregistrées le 6 novembre 2000, présentées par le préfet de la Haute-Corse ; il soutient que Mme Mathilde H... n’a pas acquis de domicile de secours en Haute-Corse ; que, pour autant, ses frais d’hébergement ne sauraient être pris en charge par l’Etat dès lors que la condition de résidence en France n’est pas remplie ;
    Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2001, présenté par le président du conseil général de Haute-Corse, et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H... ; il soutient que l’intéressée n’a effectué qu’un séjour de treize jours dans la commune de Linguizetta, compte non tenu des périodes passées dans un foyer d’hébergement, un centre hospitalier ou une unité de soins de long séjour ; qu’elle n’a donc pas acquis de domicile de secours en Haute-Corse ;
    Vu le nouveau mémoire, enregistré le 28 janvier 2003, présenté par le président du conseil général de Haute-Corse, et tendant à la détermination du domicile de secours de Mme Mathilde H... pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie sollicitée par l’intéressée le 12 septembre 2002 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ensemble des dispositions du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d’assistance, modifié par le décret no 61-495 du 15 mai 1961 ;
    Vu le décret no 61-495 du 15 mai 1961 modifiant certaines dispositions du code de la famille et de l’aide sociale, dans sa rédaction issue du décret no 97-426 du 28 avril 1997 ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Mathilde H..., née en 1917 à Linguizetta (Haute-Corse) et de nationalité française, a quitté le territoire national pour vivre en Algérie auprès de son époux, ressortissant de cet Etat ; qu’à la suite du décès de ce dernier, elle est retournée en France ; qu’en raison de son état de santé, elle y a été hospitalisée à Marseille dès son arrivée, le 8 décembre 1999 et jusqu’au 4 janvier 2000, date à laquelle elle a été transférée au centre hospitalier de Bastia, où elle est restée jusqu’au 16 janvier 2000 ; qu’après avoir séjourné quelques jours auprès de ses proches à Linguizetta, elle a à nouveau été hospitalisée au centre hospitalier de Bastia à compter du 29 janvier 2000, avant de rejoindre, le 18 février suivant, la maison de repos de Palmola-Oletta (Haute-Corse) puis, le 18 juillet de la même année, la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) où elle a, depuis, séjourné de manière continue ; qu’elle a sollicité, le 7 juin 2000, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées puis, le 12 septembre 2002, de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 124 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code » ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles 192 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui reprises aux articles L. 111-3, L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles, d’une part, que les prestations légales d’aide sociale sont, sous réserve de dispositions spécifiques, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, d’autre part, qu’à défaut de domicile de secours, ces prestations incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, à l’exception toutefois des prestations dispensées, sur décision de la commission cantonale d’admission à l’aide sociale, aux personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou aux personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, lesquelles sont à la charge de l’Etat ; que, selon l’article 193 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles, « le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux (...) qui conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement. Le séjour dans ces établissements (...) est sans effet sur le domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, repris à l’article L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le domicile de secours se perd : / 1o Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial (...) ; / 2o Par l’acquisition d’un autre domicile de secours. / Si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour (...), le délai ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus » ;
    Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme H..., qui a résidé en Algérie après son mariage et jusqu’au décès de son époux, aurait été placée dans cette période dans des circonstances excluant de sa part toute liberté de choix de séjour ; que, par suite, elle a, en vertu des dispositions précitées des articles 193 et 194 du code de la famille et de l’aide sociale, perdu son domicile de secours en Haute-Corse, où elle résidait antérieurement ;
    Considérant, d’autre part, que le fait d’être accueilli dans un foyer d’hébergement, un centre hospitalier ou une unité de soins de long séjour ne conduit pas à l’acquisition d’un domicile de secours ; qu’ainsi, Mme Mathilde H... ne pouvait, eu égard aux circonstances rappelées plus haut, être regardée comme ayant acquis un domicile de secours en Haute-Corse lors du dépôt des demandes d’aide sociale qu’elle a formées après son retour en France ; qu’elle n’a, depuis lors, pas davantage acquis de domicile de secours dès lors qu’elle a continuellement séjourné dans un établissement de cette nature ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le département de Haute-Corse n’est pas redevable des dépenses d’aide sociale afférentes au placement de Mme Mathilde H... au titre du domicile de secours ; qu’ainsi qu’il a été dit plus haut, ces prestations incombent toutefois, à défaut de domicile de secours, au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale, sauf dans le cas où sa présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ou si aucun domicile fixe ne peut lui être imputé, les dépenses étant alors à la charge de l’Etat ;
    Considérant que Mme Mathilde H... résidait en Haute-Corse lorsqu’elle a présenté, les 7 juin 2000 et 12 décembre 2002, ses demandes d’aide sociale, dès lors que l’hébergement dans un établissement sanitaire et social vaut résidence au sens des dispositions législatives précitées ; qu’en outre, si un tel séjour n’est, il est vrai, pas de nature, par lui-même, à faire acquérir aux personnes concernées un domicile fixe, au sens du troisième alinéa de l’article 194 du code de la famille et de l’aide sociale, Mme Mathilde H... ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme dépourvue de domicile fixe ; qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction qu’elle est co-propriétaire d’une maison située sur le territoire de la commune de Linguizetta, où elle a résidé plusieurs jours avant d’être à nouveau hospitalisée ; qu’enfin, il n’est pas allégué que la présence de Mme Mathilde H... sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les dépenses d’aide sociale afférentes au placement de l’intéressée doivent, par application des dispositions précitées du code de la famille et de l’aide sociale et du code de l’action sociale et des familles, être prises en charge par le département de Haute-Corse ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les dépenses d’aide sociale afférentes au placement de Mme Mathilde H... à la maison de repos de Palmola-Oletta (Haute-Corse), du 18 février au 18 juillet 2000, puis à la maison de retraite A.-Ziglia (Haute-Corse) à compter du 18 février 2000 sont à la charge du département de Haute-Corse.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer