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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction
 

Dossier no 002210

Mme L...
Séance du 22 juin 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Suzanne L..., représentée par Mme Jacqueline L... ; Mme Suzanne L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o ) D’annuler la décision du 10 décembre 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 15 avril 1999 de la commission d’admission à l’aide sociale du 5e arrondissement de Paris en tant qu’elle fixe au 10 mars 1999 la date à compter de laquelle elle est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de l’hôpital Broca ;
    2o ) De réformer la décision de la commission d’admission d’aide sociale en date du 15 avril 1999 ;
    La requérante soutient qu’elle a été admise en long séjour à l’hôpital Broca dès le 10 mai 1998 ; que sa demande d’aide sociale doit être regardée comme ayant été déposée dès le 12 mai 1998 ; que ses ressources ne lui permettent pas de payer la somme de 142 409,60 francs (21 710,20 Euroros) qui lui est réclamée au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999 ; qu’elle est veuve et n’a pas d’obligés alimentaires ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui déclare s’en remettre à la sagesse de la commission centrale d’aide sociale ; il soutient que l’article 3 du décret du 11 juin 1954, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1987, prévoit que l’attribution de l’aide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée ; qu’en vertu des mêmes dispositions, elle ne peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement que si la demande a été présentée dans les deux mois suivant cette date ; qu’en l’espèce, la demande d’aide sociale n’a été déposée et signée par l’intéressée que le 10 mars 1999 ; que la demande qu’elle avait présentée le 12 mai 1998 pour la prise en charge de ses frais de placement en hébergement temporaire ne pouvait être regardée comme valant demande pour la prise en charge de son hébergement en service de long séjour ; qu’ainsi le département n’était pas tenu de prendre en charge les frais d’hébergement de Mme Suzanne L... au titre de la période antérieure au 10 mars 1999 ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 1er décembre 2000, présentées par Mme Jacqueline L... ; elle reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme Suzanne L... est décédée le 26 octobre 2000 ; que les sommes dont l’intéressée disposait encore sur ses comptes bancaires suffiront à peine à couvrir sa dette vis-à-vis de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
    Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 juin 2004, présentées par Mme Jacqueline L... ; elle reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle précise que les frais d’hébergement de Mme Suzanne L... à l’hôpital Broca au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999, d’un montant total de 21 710,20 Euro, ont été réglés en totalité à partir des comptes bancaires de l’intéressée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 157 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement  ; qu’aux termes de l’article 142 du code de la famille et de l’aide sociale, aujourd’hui repris à l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient, à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % (...) » ; qu’aux termes enfin de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, reprenant l’article 144 du code de la famille et de l’aide sociale : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qu’avait envisagée l’organisme d’admission (...) ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 11 juin 1954 modifié : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de l’aide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées./ Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ;
    Considérant que, saisie par une demande de Mme Suzanne L... en date du 18 mars 1998, la commission d’admission à l’aide sociale du 5e arrondissement de Paris a admis l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement temporaire, aux mois de juillet et août 1998, dans une maison de retraite ; que, résidant jusqu’alors à domicile, elle a toutefois été admise dès le 10 mai 1998 en long séjour à l’hôpital Broca, à Paris, où elle est restée jusqu’à son décès, le 26 octobre 2000 ; que si elle soutient, produisant un témoignage le confirmant, que l’assistante sociale dudit hôpital a, par voie téléphonique, informé dès le 12 mai 1998 le centre d’action sociale de la ville de Paris de ce changement de situation et du souhait de l’intéressée d’être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge, à titre permanent, de ses frais d’hébergement dans ce centre hospitalier, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’elle n’a présenté une demande écrite en ce sens que le 10 mars 1999 ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 10 décembre 1999, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la commission d’admission du 5e arrondissement de Paris en tant qu’elle fixe au 10 mars 1999 la date à compter de laquelle elle est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre de long séjour de l’hôpital Broca ; qu’il n’est pas soutenu que la somme qui a été réclamée par le département au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999 ne tiendrait pas compte de l’aide due par lui, en vertu de la décision de la commission d’admission du 18 mars 1998 susmentionnée, pour les mois de juillet et août 1998 ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de Mme Suzanne L... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.

    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer