Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Déduction |
Dossier no 002210
Mme L...
Séance du 22 juin 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Paris, présentée par Mme Suzanne L..., représentée par Mme Jacqueline L... ; Mme Suzanne L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o ) Dannuler la décision du 10 décembre 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 15 avril 1999 de la commission dadmission à laide sociale du 5e arrondissement de Paris en tant quelle fixe au 10 mars 1999 la date à compter de laquelle elle est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital Broca ;
2o ) De réformer la décision de la commission dadmission daide sociale en date du 15 avril 1999 ;
La requérante soutient quelle a été admise en long séjour à lhôpital Broca dès le 10 mai 1998 ; que sa demande daide sociale doit être regardée comme ayant été déposée dès le 12 mai 1998 ; que ses ressources ne lui permettent pas de payer la somme de 142 409,60 francs (21 710,20 Euroros) qui lui est réclamée au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999 ; quelle est veuve et na pas dobligés alimentaires ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2000, présenté par le président du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, qui déclare sen remettre à la sagesse de la commission centrale daide sociale ; il soutient que larticle 3 du décret du 11 juin 1954, dans sa rédaction issue du décret du 25 novembre 1987, prévoit que lattribution de laide sociale prend effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elle a été présentée ; quen vertu des mêmes dispositions, elle ne peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement que si la demande a été présentée dans les deux mois suivant cette date ; quen lespèce, la demande daide sociale na été déposée et signée par lintéressée que le 10 mars 1999 ; que la demande quelle avait présentée le 12 mai 1998 pour la prise en charge de ses frais de placement en hébergement temporaire ne pouvait être regardée comme valant demande pour la prise en charge de son hébergement en service de long séjour ; quainsi le département nétait pas tenu de prendre en charge les frais dhébergement de Mme Suzanne L... au titre de la période antérieure au 10 mars 1999 ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 1er décembre 2000, présentées par Mme Jacqueline L... ; elle reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que Mme Suzanne L... est décédée le 26 octobre 2000 ; que les sommes dont lintéressée disposait encore sur ses comptes bancaires suffiront à peine à couvrir sa dette vis-à-vis de lAssistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Vu les nouvelles observations, enregistrées le 16 juin 2004, présentées par Mme Jacqueline L... ; elle reprend les conclusions de la requête et les mêmes moyens ; elle précise que les frais dhébergement de Mme Suzanne L... à lhôpital Broca au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999, dun montant total de 21 710,20 Euro, ont été réglés en totalité à partir des comptes bancaires de lintéressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 modifié ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 juin 2004, M. Crepey, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 157 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement ; quaux termes de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale, aujourdhui repris à larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature quelles soient, à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide sociale aux personnes âgées ou de laide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais dhébergement et dentretien dans la limite de 90 % (...) » ; quaux termes enfin de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, reprenant larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité à couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle quavait envisagée lorganisme dadmission (...) ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret du 11 juin 1954 modifié : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées./ Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ;
Considérant que, saisie par une demande de Mme Suzanne L... en date du 18 mars 1998, la commission dadmission à laide sociale du 5e arrondissement de Paris a admis lintéressée au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement temporaire, aux mois de juillet et août 1998, dans une maison de retraite ; que, résidant jusqualors à domicile, elle a toutefois été admise dès le 10 mai 1998 en long séjour à lhôpital Broca, à Paris, où elle est restée jusquà son décès, le 26 octobre 2000 ; que si elle soutient, produisant un témoignage le confirmant, que lassistante sociale dudit hôpital a, par voie téléphonique, informé dès le 12 mai 1998 le centre daction sociale de la ville de Paris de ce changement de situation et du souhait de lintéressée dêtre admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge, à titre permanent, de ses frais dhébergement dans ce centre hospitalier, il résulte de linstruction et il nest pas contesté quelle na présenté une demande écrite en ce sens que le 10 mars 1999 ; que, par suite, la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 10 décembre 1999, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision de la commission dadmission du 5e arrondissement de Paris en tant quelle fixe au 10 mars 1999 la date à compter de laquelle elle est admise au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement au centre de long séjour de lhôpital Broca ; quil nest pas soutenu que la somme qui a été réclamée par le département au titre de la période du 10 mai 1998 au 10 mars 1999 ne tiendrait pas compte de laide due par lui, en vertu de la décision de la commission dadmission du 18 mars 1998 susmentionnée, pour les mois de juillet et août 1998 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Suzanne L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 juin 2004 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, et M. Crepey, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer