Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3250 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Personnes âgées - Placement - Ressources - Versement |
Dossier no 011638
Mme E...
Séance du 1er septembre 2004
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004
Vu le recours formé le 2 avril 2001 par Mme Martine J..., tendant à lannulation de la décision en date du 27 février 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a rejeté le recours quelle avait formulé contre la décision du 10 février 1999 par laquelle la commission dadmission à laide sociale de Bourbon-lArchambault a décidé du retrait de la prise en charge des frais de séjour de Mme Suzanne E... à la maison de retraite de Cérilly, jusquà son décès, au motif que le reversement de ses ressources na pas été effectué et que lactif successoral ne permet pas de couvrir la dépense et ne fait pas apparaître un dépôt de ses ressources ;
Mme Martine J... fait valoir que sa situation est très précaire : que veuve avec un fils de douze ans elle ne perçoit que des allocations, à savoir lallocation de veuvage, lallocation de parent isolé et lallocation de soutien familial ; que lensemble de ses ressources sélève à 4 270 F (650,96 euros) par mois ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Martine J... enregistré le 2 juillet 2004 dans lequel elle déclare que ses ressources sont de 3 720 F (567,11 euros) ; quelle a signé des documents afin que la maison de retraite perçoive les retraites de sa mère ;
Vu les observations du Président du conseil général de lAllier qui soutient que par sa décision du 10 février 1999 la commission dadmission à laide sociale de Bourbon lArchambault a décidé le retrait de laide sociale accordée à Mme Suzanne E... par sa décision du 28 janvier 1998 au motif que son actif successoral était inexistant ; que la maison de retraite a demandé le reversement des sommes dont la bénéficiaire était redevable, à savoir 23 080,22 F (3 518,56 euros) ; que les sommes en dépôt sur des livrets ou des comptes joints, que Mme Martine J... a utilisé à dautres fins et non à rembourser létablissement, doivent être considérées comme une donation et faire lobjet dune récupération en vertu de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles mais que Mme Suzanne E... doit être admise à laide sociale pour la période contestée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 7 août 2001 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er septembre 2004 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-3 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 142 du code de la famille et de laide sociale : « Les ressources de quelque nature quelles soient à lexception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de laide aux personnes âgées ou de laide aux infirmes, aveugles et grands infirmes, sont affectées au remboursement des frais dhospitalisation des intéressés dans la limite de 90 %. Toutefois, les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de laide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de laide sociale peut être titulaire sajouteront à cette somme. »
Considérant quaux termes de larticle L. 132-4 du code de laction sociale et des familles, repris de larticle 142-1 du code de la famille et de laide sociale : « La perception des revenus, y compris lallocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de laide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de létablissement public ou par le responsable de létablissement de statut privé, soit à la demande de lintéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de létablissement lorsque lintéressé ou son représentant ne sest pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique daide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de létablissement reverse mensuellement à lintéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. »
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles repris de larticle 144 du code de la famille et de laide sociale : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil, sont, à loccasion de toute demande daide sociale invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. La commission dadmission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de laide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale, dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision de la commission fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Suzanne E... a séjourné à la maison de retraite de Cérilly du 18 septembre 1997 au 10 février 1998 ; que par décision du 28 janvier 1998 la commission dadmission à laide sociale de Bourbon lArchambault lui a accordé le bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour son hébergement, sous réserve du reversement de tous ses revenus ;
Considérant que les revenus de Mme Suzanne E... ont été encaissés par Mme Martine J..., sa fille, mais nont pas été reversés à létablissement malgré les rappels de ce dernier et notamment la lettre du 17 février 1998 ; quen conséquence la commission dadmission à laide sociale de Bourbon lArchambault, par décision du 10 février 1999 a prononcé le retrait de la prise en charge du placement de Mme Suzanne E... par laide sociale et que la commission départementale de laide sociale de lAllier a confirmé cette décision ;
Considérant toutefois quil nest pas contesté que lors de son admission les ressources de Mme Suzanne E... nétaient pas suffisantes pour faire face à ses dépenses dhébergement et que dès lors cest à bon droit que laide sociale lui a été accordée, que cette décision a créé en sa faveur des droits acquis ; quen vertu dun principe général du droit applicable même sans texte ces droits ne peuvent lui être retirés ; quainsi cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAllier, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bourbon-lArchambault a prononcé le retrait de laide sociale ; quen conséquence elle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Martine J... a retenu, à son profit, les sommes appartenant à Mme Suzanne E... et que celle-ci devait reverser à la maison de retraite de Cérilly en application de la décision qui lui avait accordé le bénéfice de laide sociale ; quainsi Mme Martine J... reste débitrice de la somme de 23 080,22 francs (3 518,56 Euro) envers la maison de retraite de Cérilly ; quil appartient à cette dernière de diligenter les actions nécessaires en vue de la récupération de sa créance ; que par suite le recours ne peut quêtre rejeté ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier en date du 27 février 2001 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mme Martine J... en date du 2 avril 2001 est rejeté.
Art. 3. - Mme Martine J... devra reverser à la maison de retraite de Cérilly la somme de 3 518,56 Euro.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er septembre 2004 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Guionnet, assesseur et M. Zwingelstein, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer