Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Preuve
 

Dossier no 030159

M. M...
Séance du 16 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004

    Vu la requête du 12 décembre 2002, présentée par M. Azeddin M..., qui demande :
    1o  L’annulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er août 2001 au motif qu’il n’avait pas respecté son contrat d’insertion ;
    2o  Le versement du montant de l’allocation correspondant à la période de suspension de ses droits ;
    Le requérant soutient qu’il s’est soumis à un bilan professionnel le 4 avril 2001 ; qu’il a suivi une fomation dispensée par le conseil régional de Picardie entre juillet et septembre 2001, avant d’intégrer une préparation au BTS de comptabilité en novembre 2001 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 6 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37 » ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations  ;
    Considérant que M. M..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis juin 1997, s’est vu suspendre le droit à cette allocation entre les mois d’août et décembre 2001 ; que cette décision de suspension a été motivée par « le non-respect de son contrat d’insertion  ; qu’aucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle M. M... n’aurait pas respecté les termes du contrat d’insertion en cours au mois de juillet 2001, alors même qu’il résulte de l’instruction qu’il s’est soumis à un bilan professionnel de l’AFPA le 4 avril 2001 et que, à la date de la suspension de ses droits, il débutait une fomation de remise à niveau dispensée par le conseil régional de Picardie, dans la perspective d’intégrer une préparation au BTS de comptabilité, ce qu’il a d’ailleurs fait par la suite, en novembre 2001 ; qu’ainsi, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour suspendre le versement de l’allocation de M. M... à compter du mois d’août 2001 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 27 juillet 2001 ; que, par suite, il y a lieu d’annuler ces deux décisions et de renvoyer M. M... devant le préfet de la Somme afin que le montant des allocations auxquelles il avait droit entre les mois d’août et décembre 2001 lui soit versé ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 15 octobre 2002, ensemble la décision du préfet de la Somme en date du 27 juillet 2001, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer