Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Preuve |
Dossier no 030159
M. M...
Séance du 16 juillet 2004
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004
Vu la requête du 12 décembre 2002, présentée par M. Azeddin M..., qui demande :
1o Lannulation de la décision du 15 octobre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 27 juillet 2001 par laquelle le préfet de la Somme a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er août 2001 au motif quil navait pas respecté son contrat dinsertion ;
2o Le versement du montant de lallocation correspondant à la période de suspension de ses droits ;
Le requérant soutient quil sest soumis à un bilan professionnel le 4 avril 2001 ; quil a suivi une fomation dispensée par le conseil régional de Picardie entre juillet et septembre 2001, avant dintégrer une préparation au BTS de comptabilité en novembre 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 mai 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion » ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant que M. M..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis juin 1997, sest vu suspendre le droit à cette allocation entre les mois daoût et décembre 2001 ; que cette décision de suspension a été motivée par « le non-respect de son contrat dinsertion ; quaucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle M. M... naurait pas respecté les termes du contrat dinsertion en cours au mois de juillet 2001, alors même quil résulte de linstruction quil sest soumis à un bilan professionnel de lAFPA le 4 avril 2001 et que, à la date de la suspension de ses droits, il débutait une fomation de remise à niveau dispensée par le conseil régional de Picardie, dans la perspective dintégrer une préparation au BTS de comptabilité, ce quil a dailleurs fait par la suite, en novembre 2001 ; quainsi, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour suspendre le versement de lallocation de M. M... à compter du mois daoût 2001 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision préfectorale du 27 juillet 2001 ; que, par suite, il y a lieu dannuler ces deux décisions et de renvoyer M. M... devant le préfet de la Somme afin que le montant des allocations auxquelles il avait droit entre les mois daoût et décembre 2001 lui soit versé ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 15 octobre 2002, ensemble la décision du préfet de la Somme en date du 27 juillet 2001, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 13 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer