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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Preuve
 

Dossier no 030135

M. M...
Séance du 16 juillet 2004

Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004

    Vu la requête du 4 décembre 2002, présentée par M. Bruno M..., qui demande l’annulation de la décision du 27 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a jamais refusé d’entreprendre les mesures qui lui étaient conseillées et que, s’il a mené des démarches en vue de la création de son entreprise, il ne s’est jamais soustrait aux mesures d’insertion préconisées ; qu’il a en particulier participé au cercle d’accueil des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de la chambre des métiers de la Haute-Saône de novembre 2001 à fin janvier 2002 puis à une formation du GRETA, jusqu’à fin avril ; qu’il n’a cessé de faire des démarches auprès de l’ensemble des agences d’intérim locales ; que son projet d’entreprise, qui n’a pas été jugé crédible par la commission locale d’insertion, a été repris avec succès par une autre entreprise locale ; que, sommé de quitter la salle, il n’a pu se défendre devant la commission locale d’insertion ; qu’il a trouvé un emploi intérimaire en juillet 2002 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé doit souscrire l’engagement de participer aux activités ou actions d’insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l’article L. 262-37  ; qu’aux termes de l’article 14 de la même loi, devenu l’article L. 262-20 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné l’article L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion  ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de l’article L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de l’Etat dans le département, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
    Considérant que M. M... bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis octobre 2001, s’est vu suspendre le droit à cette allocation par une décision du 21 mai 2002, au motif qu’il « refuserait d’intégrer une mesure d’insertion concrète » ; que cette décision de suspension a été prise sur avis de la commission locale d’insertion, qui a estimé que l’intéressé s’obstinait à vouloir mener à bien un projet de création d’entreprise sans avenir ; qu’aucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle M. M... aurait refusé d’intégrer toute mesure d’insertion, alors même qu’il résulte de l’instruction qu’il a participé au cercle d’accueil des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion de la chambre des métiers de la Haute-Saône de novembre 2001 à fin janvier 2002 ainsi qu’à une formation dispensée par le GRETA jusqu’à la fin du mois d’avril 2002 ; que, par suite, à supposer que son projet de création d’un site Internet, présenté à la commission locale d’insertion le 13 mai 2002, ne pût être raisonnablement retenu au titre de son contrat d’insertion, la commission ne pouvait alléguer, compte tenu des démarches effectuées par l’intéressée et ci-dessus rappelées, qu’il refusait toute démarche d’insertion ; qu’ainsi, M. M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, se fondant sur ce motif, le préfet de la Haute-Saône a suspendu ses droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du 4 décembre 2002 et de la décision préfectorale du 21 mai 2002 ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Saône en date du 4 décembre 2002, ensemble la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 21 mai 2002, sont annulées.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale d’aide sociale,
M.  Defer