Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Preuve |
Dossier no 030135
M. M...
Séance du 16 juillet 2004
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004
Vu la requête du 4 décembre 2002, présentée par M. Bruno M..., qui demande lannulation de la décision du 27 septembre 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 21 mai 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil na jamais refusé dentreprendre les mesures qui lui étaient conseillées et que, sil a mené des démarches en vue de la création de son entreprise, il ne sest jamais soustrait aux mesures dinsertion préconisées ; quil a en particulier participé au cercle daccueil des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion de la chambre des métiers de la Haute-Saône de novembre 2001 à fin janvier 2002 puis à une formation du GRETA, jusquà fin avril ; quil na cessé de faire des démarches auprès de lensemble des agences dintérim locales ; que son projet dentreprise, qui na pas été jugé crédible par la commission locale dinsertion, a été repris avec succès par une autre entreprise locale ; que, sommé de quitter la salle, il na pu se défendre devant la commission locale dinsertion ; quil a trouvé un emploi intérimaire en juillet 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juillet 2004 Mme Von Coester, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle 11 de la loi du 1er décembre 1988 devenu larticle L. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 ; quaux termes de larticle 14 de la même loi, devenu larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion ; quaux termes du troisième alinéa de larticle 16 de la même loi, devenu le troisième alinéa de larticle L. 262-23 du code : « La décision de suspension est prise par le représentant de lEtat dans le département, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations ;
Considérant que M. M... bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis octobre 2001, sest vu suspendre le droit à cette allocation par une décision du 21 mai 2002, au motif quil « refuserait dintégrer une mesure dinsertion concrète » ; que cette décision de suspension a été prise sur avis de la commission locale dinsertion, qui a estimé que lintéressé sobstinait à vouloir mener à bien un projet de création dentreprise sans avenir ; quaucune pièce au dossier ne vient cependant étayer la thèse selon laquelle M. M... aurait refusé dintégrer toute mesure dinsertion, alors même quil résulte de linstruction quil a participé au cercle daccueil des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion de la chambre des métiers de la Haute-Saône de novembre 2001 à fin janvier 2002 ainsi quà une formation dispensée par le GRETA jusquà la fin du mois davril 2002 ; que, par suite, à supposer que son projet de création dun site Internet, présenté à la commission locale dinsertion le 13 mai 2002, ne pût être raisonnablement retenu au titre de son contrat dinsertion, la commission ne pouvait alléguer, compte tenu des démarches effectuées par lintéressée et ci-dessus rappelées, quil refusait toute démarche dinsertion ; quainsi, M. M... est fondé à soutenir que cest à tort que, se fondant sur ce motif, le préfet de la Haute-Saône a suspendu ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. M... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du 4 décembre 2002 et de la décision préfectorale du 21 mai 2002 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Saône en date du 4 décembre 2002, ensemble la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 21 mai 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 juillet 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Culaud, assesseur, Mme Von Coester, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 septembre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la commission
centrale daide sociale,
M. Defer