Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 030070
M. D...
Séance du 29 juin 2004
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2004
Vu la requête formée par le préfet de la Charente le 23 janvier 2003 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002, qui, sur le recours formé par M. Marcolino D... à lencontre de sa décision du 20 août 2002, par laquelle il navait attribué à ce dernier, à compter du 1er juin 2001, quun montant différentiel de revenu minimum dinsertion, après déduction dune rente daccident du travail, a décidé au contraire de lui faire bénéficier à compter de cette même date du revenu minimum dinsertion sans déduction de ladite rente ;
Le requérant, après avoir rappelé les dispositions des articles 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et 8 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, fait valoir quen jugeant que la rente daccident du travail devait être exclue des ressources à prendre en considération pour le calcul de lallocation du fait, quen vertu des dispositions de larticle L. 434-3 du Code de la sécurité sociale, elle était susceptible dêtre convertie en capital, la commission départementale a retenu une interprétation de ces textes contradictoire avec leur application actuelle.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 avril 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 4 de la loi susvisée : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion (...) et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; quaux termes de larticle 9 de cette même loi : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées dactivités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation (...) ; quaux termes de larticle 3 du décret susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 8-7 du même décret, nest pas prise en compte dans lesdites ressources, « Lindemnité en capital attribuée à la victime dun accident du travail prévue à larticle L. 434-1 du Code de la sécurité sociale » ;
Considérant que suivant les dispositions de ce dernier article, applicables au 1er juin 2001, une indemnité en capital est attribuée à la victime dun accident du travail atteinte dune incapacité permanente inférieure à 10 % ; que suivant les dispositions de larticle L. 434-2, également applicables au 1er juin 2001, lorsque lincapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux dincapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que suivant les dispositions de larticle L. 434-3, la pension allouée à la victime de laccident peut, après lexpiration dun délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, selon des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel ;
Considérant quil résulte de toutes ces dispositions que lensemble des ressources de la personne éligible au revenu minimum dinsertion, quelquen soit la provenance ou la finalité, doit être pris en compte pour la détermination de son allocation, à lexception dun certain nombre de prestations limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas la rente versée à raison dun accident du travail, ni même le capital obtenu après conversion dune pension ;
Considérant que M. D..., victime dun accident du travail le 29 décembre 1981, sest vu reconnaître un taux dincapacité permanente partielle de 30 % ; quen application des dispositions susvisées, son taux dincapacité permanente étant supérieur à 10 %, il perçoit une rente, et non un capital, depuis le mois de juin 1984 ;
Considérant en conséquence que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale, qui a exclu la rente daccident du travail perçue par M. D... du montant de ses ressources à prendre en considération pour la détermination de son allocation, a commis une erreur de droit, et doit par suite être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002 est annulée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 juillet 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer