Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3210
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 030070

M. D...
Séance du 29 juin 2004

Décision lue en séance publique le 8 juillet 2004

    Vu la requête formée par le préfet de la Charente le 23 janvier 2003 tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002, qui, sur le recours formé par M. Marcolino D... à l’encontre de sa décision du 20 août 2002, par laquelle il n’avait attribué à ce dernier, à compter du 1er juin 2001, qu’un montant différentiel de revenu minimum d’insertion, après déduction d’une rente d’accident du travail, a décidé au contraire de lui faire bénéficier à compter de cette même date du revenu minimum d’insertion sans déduction de ladite rente ;
    Le requérant, après avoir rappelé les dispositions des articles 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et 8 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, fait valoir qu’en jugeant que la rente d’accident du travail devait être exclue des ressources à prendre en considération pour le calcul de l’allocation du fait, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 434-3 du Code de la sécurité sociale, elle était susceptible d’être convertie en capital, la commission départementale a retenu une interprétation de ces textes contradictoire avec leur application actuelle.
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 2 avril 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum d’insertion (...) et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; qu’aux termes de l’article 9 de cette même loi : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l’allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation (...) ; qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 8-7 du même décret, n’est pas prise en compte dans lesdites ressources, « L’indemnité en capital attribuée à la victime d’un accident du travail prévue à l’article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale » ;
    Considérant que suivant les dispositions de ce dernier article, applicables au 1er juin 2001, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 % ; que suivant les dispositions de l’article L. 434-2, également applicables au 1er juin 2001, lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux de 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que suivant les dispositions de l’article L. 434-3, la pension allouée à la victime de l’accident peut, après l’expiration d’un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, selon des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel ;
    Considérant qu’il résulte de toutes ces dispositions que l’ensemble des ressources de la personne éligible au revenu minimum d’insertion, quelqu’en soit la provenance ou la finalité, doit être pris en compte pour la détermination de son allocation, à l’exception d’un certain nombre de prestations limitativement énumérées, parmi lesquelles ne figure pas la rente versée à raison d’un accident du travail, ni même le capital obtenu après conversion d’une pension ;
    Considérant que M. D..., victime d’un accident du travail le 29 décembre 1981, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % ; qu’en application des dispositions susvisées, son taux d’incapacité permanente étant supérieur à 10 %, il perçoit une rente, et non un capital, depuis le mois de juin 1984 ;
    Considérant en conséquence que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale, qui a exclu la rente d’accident du travail perçue par M. D... du montant de ses ressources à prendre en considération pour la détermination de son allocation, a commis une erreur de droit, et doit par suite être annulée ;

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente en date du 5 décembre 2002 est annulée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 juillet 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer