Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Répétition de lindu |
Dossier no 030060
Mme F...
Séance du 29 juin 2004
Décision lue en séance publique le 3 août 2004
Vu la requête de Mme Françoise F... en date du 4 décembre 2002 tendant à lannulation de la décision prononcée le 7 novembre 2002 par la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté sa demande dannulation de la décision du préfet en date du 2 avril 2002, qui a prononcé larrêt de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2000, et retenu à son encontre un indu de 11 958,96 euros ;
La requérante conteste le fait que lon ait pu décider quelle ne remplissait plus la condition disolement au motif que son mari continuait de recevoir du courrier à son domicile, et que leurs adresses étaient communes ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...) » ; que parmi ces personnes, suivant ledit article, figure le conjoint de lallocataire ; quaux termes de larticle 28 du même décret : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant en première part que la requérante nest pas fondée à soutenir, sans justification, quelle est séparée de fait davec son mari depuis le mois davril 1998, alors quil ressort au contraire de linstruction du dossier que la déclaration dimpôt du couple a été commune pour les années 1998 et 1999, avec lindication de ladresse actuelle de la requérante, quau mois de mai 1999 les quittances de loyer étaient encore établies à leurs deux noms, quen mai 1999 et février 2002 M. F... était toujours domicilié à cette même adresse auprès de la caisse primaire dassurance maladie, de lassedic, de la caisse dallocations familiales, quils étaient titulaires dun même compte bancaire, portant lindication de leur adresse commune, sur lequel étaient versés les prestations reçues tant par Mme F... que par son mari (notamment indemnités journalières et remboursements de la caisse primaire dassurance maladie), et enfin quelle a refusé de présenter au contrôleur des documents justificatifs de sa situation, tels que des factures ou des relevés de compte sur une période de trois mois, lui refusant également de communiquer ladresse de son mari tout en indiquant que cette adresse serait connue de son fils ;
Mais considérant en seconde part quaux termes de larticle 3 du décret susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 1er du même décret : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; quaux termes de larticle 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que ni la décision préfectorale, ni la décision de la commission départementale daide sociale qui la confirmée, nindiquent en quoi le niveau de ressources du couple formée par la requérante et son mari devait entraîner la cessation de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 2000, et par suite la constitution de lindu qui lui est réclamé ; que par ailleurs lenquête effectuée par les services de la caisse dallocations familiales ne permet pas de déterminer quel était à cette date ce niveau de ressources, lindication quils ont donnée dans un courrier adressé le 14 octobre 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant laquelle « lors dun échange de données entre nos services et la direction générale des impôts sur les revenus 2000 de M. F... Pierre, celui-ci aurait perçu 106 170 F de salaire » étant insuffisante à cet effet ; que par suite ces deux décisions doivent être annulées ;
Décide
Art. 1er. - Mme F... nest pas fondée à soutenir quelle était, à la date du 1er avril 2000, séparée de fait davec son mari depuis le mois davril 1998.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2002, ensemble la décision préfectorale du 2 avril 2002, sont annulées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer