Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Répétition de l’indu
 

Dossier no 030060

Mme F...
Séance du 29 juin 2004

Décision lue en séance publique le 3 août 2004

    Vu la requête de Mme Françoise F... en date du 4 décembre 2002 tendant à l’annulation de la décision prononcée le 7 novembre 2002 par la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté sa demande d’annulation de la décision du préfet en date du 2 avril 2002, qui a prononcé l’arrêt de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2000, et retenu à son encontre un indu de 11 958,96 euros ;
    La requérante conteste le fait que l’on ait pu décider qu’elle ne remplissait plus la condition d’isolement au motif que son mari continuait de recevoir du courrier à son domicile, et que leurs adresses étaient communes ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 août 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 juin 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...) » ; que parmi ces personnes, suivant ledit article, figure le conjoint de l’allocataire ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant en première part que la requérante n’est pas fondée à soutenir, sans justification, qu’elle est séparée de fait d’avec son mari depuis le mois d’avril 1998, alors qu’il ressort au contraire de l’instruction du dossier que la déclaration d’impôt du couple a été commune pour les années 1998 et 1999, avec l’indication de l’adresse actuelle de la requérante, qu’au mois de mai 1999 les quittances de loyer étaient encore établies à leurs deux noms, qu’en mai 1999 et février 2002 M. F... était toujours domicilié à cette même adresse auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, de l’assedic, de la caisse d’allocations familiales, qu’ils étaient titulaires d’un même compte bancaire, portant l’indication de leur adresse commune, sur lequel étaient versés les prestations reçues tant par Mme F... que par son mari (notamment indemnités journalières et remboursements de la caisse primaire d’assurance maladie), et enfin qu’elle a refusé de présenter au contrôleur des documents justificatifs de sa situation, tels que des factures ou des relevés de compte sur une période de trois mois, lui refusant également de communiquer l’adresse de son mari tout en indiquant que cette adresse serait connue de son fils ;
    Mais considérant en seconde part qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du même décret : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; qu’aux termes de l’article 12 du même décret : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que ni la décision préfectorale, ni la décision de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée, n’indiquent en quoi le niveau de ressources du couple formée par la requérante et son mari devait entraîner la cessation de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2000, et par suite la constitution de l’indu qui lui est réclamé ; que par ailleurs l’enquête effectuée par les services de la caisse d’allocations familiales ne permet pas de déterminer quel était à cette date ce niveau de ressources, l’indication qu’ils ont donnée dans un courrier adressé le 14 octobre 2002 à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales suivant laquelle « lors d’un échange de données entre nos services et la direction générale des impôts sur les revenus 2000 de M. F... Pierre, celui-ci aurait perçu 106 170 F de salaire » étant insuffisante à cet effet ; que par suite ces deux décisions doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  Mme F... n’est pas fondée à soutenir qu’elle était, à la date du 1er avril 2000, séparée de fait d’avec son mari depuis le mois d’avril 1998.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 25 novembre 2002, ensemble la décision préfectorale du 2 avril 2002, sont annulées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 juin 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer