Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Insertion - Suspension |
Dossier no 030045
Mlle A...
Séance du 25 mai 2004
Décision lue en séance publique le 3 août 2004
Vu le recours formé par Mlle Agnès A... le 26 novembre 2002, tendant à lannulation de la décision du 19 février 2002, de la commission départementale daide sociale de lAin, qui a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de lAin en date 19 septembre 2001, qui a décidé dune part de suspendre son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er septembre 2001, dautre part de maintenir ce droit ouvert pendant 4 mois à compter de la date de suspension, en indiquant que, sauf éléments nouveaux, la sortie du dispositif sera alors effective ;
La requérante fait valoir dans un certain nombre dautres courriers adressés à lappui de son recours contentieux que la commission départementale daide sociale na pas statué dans les deux mois de son recours, ce qui vaut décision implicite dacceptation de sa demande, et que ne lui ont été signifiés ni les références des dispositions légales ayant trouvé à sappliquer, ni lexposé des motifs ayant fondé la décision contestée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la lettre en date du 2 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite dacceptation est institué dans les conditions prévues à larticle 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision de rejet » ; quaux termes de larticle 22 de ladite loi « Le silence gardé pendant deux mois par lautorité administrative sur une demande vaut décision dacceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil dEtat (...) » et quaux termes de larticle 1er de la même loi « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de lEtat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale, et les autres organismes chargés de la gestion dun service public administratif » ;
Considérant quun recours contentieux à lencontre dune décision prise par une autorité administrative nest pas une demande au sens des dispositions précitées et que la commission départementale daide sociale, instance juridictionnelle, nest pas une autorité administrative au sens de ces mêmes dispositions ;
Considérant que le défaut de notification de la décision attaquée, sil a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, est sans incidence sur la validité de la décision elle-même ;
Considérant quaux termes des alinéas 1 et 4 de larticle 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Le droit à lallocation est renouvelable (...) par le représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle 42-4, et le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion », et « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat dinsertion est imputable aux services chargés de le conclure avec lintéressé » ; quaux termes de larticle 42-4 susvisé « (...) Il est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation (...) et la commission locale dinsertion (...) un contrat dinsertion faisant apparaître :
1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus. » ;
Considérant que sil ressort des pièces du dossier que Mlle Agnès A... sest rendue le 9 juillet 2001 à une convocation de la commission locale dinsertion, et que sétant emportée, elle a quitté la réunion sans quun nouveau contrat dinsertion ait pu être établi, rien nindique quelle ait pu être à même, au cours de cette réunion ou ultérieurement avant que ne soit prise la décision de suspension, de faire valoir ses observations sachant quune telle mesure était envisagée à son encontre ; quau surplus, aucun document matérialisant lavis de la commission locale dinsertion ne figure au dossier ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que la décision préfectorale de suspension qui a été prise en violation des dispositions précitées doit être annulée, et par suite également la décision de la commission départementale daide sociale qui la confirmée ;
Considérant dès lors, que Mlle Agnès A... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAin en date du 19 février 2002, ensemble la décision préfectorale du 19 septembre 2001, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de lAin pour réexamen des droits éventuels de Mlle Agnès A... au revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer