Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Insertion - Suspension
 

Dossier no 030045

Mlle A...
Séance du 25 mai 2004

Décision lue en séance publique le 3 août 2004

    Vu le recours formé par Mlle Agnès A... le 26 novembre 2002, tendant à l’annulation de la décision du 19 février 2002, de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du préfet de l’Ain en date 19 septembre 2001, qui a décidé d’une part de suspendre son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er septembre 2001, d’autre part de maintenir ce droit ouvert pendant 4 mois à compter de la date de suspension, en indiquant que, sauf éléments nouveaux, la sortie du dispositif sera alors effective ;
    La requérante fait valoir dans un certain nombre d’autres courriers adressés à l’appui de son recours contentieux que la commission départementale d’aide sociale n’a pas statué dans les deux mois de son recours, ce qui vaut décision implicite d’acceptation de sa demande, et que ne lui ont été signifiés ni les références des dispositions légales ayant trouvé à s’appliquer, ni l’exposé des motifs ayant fondé la décision contestée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
    Vu la lettre en date du 2 juin 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet » ; qu’aux termes de l’article 22 de ladite loi « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation dans les cas prévus par décrets en Conseil d’Etat (...) » et qu’aux termes de l’article 1er de la même loi « Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale, et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif » ;
    Considérant qu’un recours contentieux à l’encontre d’une décision prise par une autorité administrative n’est pas une demande au sens des dispositions précitées et que la commission départementale d’aide sociale, instance juridictionnelle, n’est pas une autorité administrative au sens de ces mêmes dispositions ;
    Considérant que le défaut de notification de la décision attaquée, s’il a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, est sans incidence sur la validité de la décision elle-même ;
    Considérant qu’aux termes des alinéas 1 et 4 de l’article 14 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, « Le droit à l’allocation est renouvelable (...) par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de la commission locale d’insertion sur la mise en œuvre du contrat d’insertion mentionné à l’article 42-4, et le cas échéant, au vu du nouveau contrat d’insertion », et « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l’intéressé et sans motif légitime, le contrat n’a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n’a pas pu être établi, le versement de l’allocation peut être suspendu par le représentant de l’Etat, après avis de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d’insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l’intéressé » ; qu’aux termes de l’article 42-4 susvisé « (...) Il est établi entre l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation (...) et la commission locale d’insertion (...) un contrat d’insertion faisant apparaître :
    1o  La nature du projet d’insertion qu’ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;
    2o  La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;
    3o  La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités d’insertion qu’implique la réalisation de ce projet et les conditions d’évaluation, avec l’allocataire, des différents résultats obtenus. » ;
    Considérant que s’il ressort des pièces du dossier que Mlle Agnès A... s’est rendue le 9 juillet 2001 à une convocation de la commission locale d’insertion, et que s’étant emportée, elle a quitté la réunion sans qu’un nouveau contrat d’insertion ait pu être établi, rien n’indique qu’elle ait pu être à même, au cours de cette réunion ou ultérieurement avant que ne soit prise la décision de suspension, de faire valoir ses observations sachant qu’une telle mesure était envisagée à son encontre ; qu’au surplus, aucun document matérialisant l’avis de la commission locale d’insertion ne figure au dossier ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision préfectorale de suspension qui a été prise en violation des dispositions précitées doit être annulée, et par suite également la décision de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée ;
    Considérant dès lors, que Mlle Agnès A... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Ain en date du 19 février 2002, ensemble la décision préfectorale du 19 septembre 2001, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de l’Ain pour réexamen des droits éventuels de Mlle Agnès A... au revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer