Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Conditions
 

Dossier no 022402

M. F...
Séance du 25 mai 2004

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004

    Vu la requête formée par M. Mohamed F... le 12 novembre 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002, qui a maintenu la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2002, ayant supprimé son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2001 ;
    Le requérant fait valoir que lors d’une enquête de la caisse d’allocations familiales, son épouse avait eu l’honnêteté de déclarer l’existence d’un compte d’épargne créditeur de 8 900 euros, qu’elle avait démontré que cet argent, qui rapportait 300 euros par an, avait été rapatrié d’Algérie et représentait l’économie de toute une vie, ce dont on n’avait pu valablement conclure qu’il ne remplissait pas le critère de précarité, sachant qu’il s’agissait des seuls revenus annuels de son couple, avec deux enfants à charge ;
    Il avait fait valoir également, dans le cadre de son recours auprès de la commission départementale d’aide sociale, que cette somme provenait d’économies réalisées depuis son arrivée en France sur les revenus tirés d’une activité de travailleur indépendant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 13 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 25 du décret du 12 décembre 1988 « L’allocation (...) cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du flyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o  A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint (décret no 2000-97 du 3 février 2000) « ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité », ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article 2 ;
    2o  A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o  A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne s’applique pas aux avantages mentionnés à l’article 4 » ;
    Considérant qu’il ressort d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales effectué le 12 octobre 2001, qu’à cette date le compte bancaire de Mme F... présentait un solde créditeur de 33 379 F, et son livret de Caisse d’épargne un montant créditeur de 8 914 euros ; que Mme F... avait déclaré être sans activité professionnelle depuis le mois de juin 1999, et M. F... depuis le mois de juillet 2001 ;
    Considérant que le couple est installé en France depuis l’année 1993 ;
    Considérant que s’il est vrai que M. F... ne rapporte aucune preuve de ses allégations suivant lesquelles le dépôt en caisse d’épargne proviendrait d’économies réalisées en premier lieu antérieurement à son installation en France et en second lieu sur les sommes tirées d’une activité de travailleur indépendant depuis cette installation ; il n’en est pas moins établi que le préfet a omis de rechercher si les sommes susmentionnées étaient productives de revenus susceptibles d’être pris en compte pour le calcul des droits au revenu minimum d’insertion ; que dès lors sa décision et celle de la commission départementale d’aide sociale qui l’a confirmée doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c’est à tort que la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002 est annulée, ensemble la décision préfectorale du 29 novembre 2002.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer