Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Conditions |
Dossier no 022402
M. F...
Séance du 25 mai 2004
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
Vu la requête formée par M. Mohamed F... le 12 novembre 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002, qui a maintenu la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 novembre 2002, ayant supprimé son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2001 ;
Le requérant fait valoir que lors dune enquête de la caisse dallocations familiales, son épouse avait eu lhonnêteté de déclarer lexistence dun compte dépargne créditeur de 8 900 euros, quelle avait démontré que cet argent, qui rapportait 300 euros par an, avait été rapatrié dAlgérie et représentait léconomie de toute une vie, ce dont on navait pu valablement conclure quil ne remplissait pas le critère de précarité, sachant quil sagissait des seuls revenus annuels de son couple, avec deux enfants à charge ;
Il avait fait valoir également, dans le cadre de son recours auprès de la commission départementale daide sociale, que cette somme provenait déconomies réalisées depuis son arrivée en France sur les revenus tirés dune activité de travailleur indépendant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 mars 2003 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2004, M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 25 du décret du 12 décembre 1988 « Lallocation (...) cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du flyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle 4 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint (décret no 2000-97 du 3 février 2000) « ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité », ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2 ;
2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant quaux termes de larticle 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne sapplique pas aux avantages mentionnés à larticle 4 » ;
Considérant quil ressort dun contrôle de la caisse dallocations familiales effectué le 12 octobre 2001, quà cette date le compte bancaire de Mme F... présentait un solde créditeur de 33 379 F, et son livret de Caisse dépargne un montant créditeur de 8 914 euros ; que Mme F... avait déclaré être sans activité professionnelle depuis le mois de juin 1999, et M. F... depuis le mois de juillet 2001 ;
Considérant que le couple est installé en France depuis lannée 1993 ;
Considérant que sil est vrai que M. F... ne rapporte aucune preuve de ses allégations suivant lesquelles le dépôt en caisse dépargne proviendrait déconomies réalisées en premier lieu antérieurement à son installation en France et en second lieu sur les sommes tirées dune activité de travailleur indépendant depuis cette installation ; il nen est pas moins établi que le préfet a omis de rechercher si les sommes susmentionnées étaient productives de revenus susceptibles dêtre pris en compte pour le calcul des droits au revenu minimum dinsertion ; que dès lors sa décision et celle de la commission départementale daide sociale qui la confirmée doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que cest à tort que la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 2002 est annulée, ensemble la décision préfectorale du 29 novembre 2002.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer