Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Preuve
 

Dossier no 022401

M. K...
Séance du 25 mai 2004

Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004

    Vu la requête formée par M. Thierry K... le 19 novembre 2002, tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2002, ayant maintenu la décision du préfet en date du 13 juin 2002, qui a supprimé son droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er juin 2002 ;
    Le requérant fait valoir qu’il ne dispose toujours à ce jour d’aucun revenu et que sa situation familiale est en voie d’évolution puisqu’il a déposé une requête pour que son fils, Kévin C..., âgé de cinq ans, porte son nom ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 11 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 mai 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation du revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 4 du même « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o  A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint (décret no 2000-97 du 3 février 2000) « ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité », ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article 2 ;
    2o  A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o  A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à l’article 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne s’applique pas aux avantages mentionnés à l’article 4. » ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale énonce que « l’intéressé reconnaît que lors de la demande de l’allocation de revenu minimum d’insertion, il était bénéficiaire d’un plan d’épargne logement totalisant la somme de 62 504,10 euros », grâce à laquelle il a acquis un appartement dont l’emprunt auprès de la Caisse d’épargne a été soldé avec les fonds nantis par la banque pour le libérer des remboursements mensuels qu’il ne pouvait assurer, (...) que cet élément n’a jamais été déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources, (...) que par ailleurs ce n’est pas le montant de l’avoir qui doit être pris en considération mais les revenus du capital, (...) que M. Thierry K... ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer ses revenus, (qu’)il y a eu dissimulation qui ne lui permet pas de pouvoir bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion, (...) que dès lors le recours n’est pas fondé » ;
    Considérant l’imprécision et la contradiction de termes de cette motivation, qui évoque la mobilisation d’un capital de 62 504,10 euros (égal au prix d’achat de l’appartement) constitué dans le cadre d’un plan d’épargne logement, mais également le recours à un emprunt auprès de la Caisse d’épargne, dont le montant et les modalités de remboursement demeurent obscurs, alors qu’il ressort par ailleurs de l’enquête de la Caisse d’allocations familiales que le requérant n’a pu acquérir que grâce à un crédit octroyé par la Caisse d’épargne ;
    Considérant par suite que la commission départementale d’aide sociale n’a pas suffisamment établi le fait de la dissimulation de revenus sur lequel elle s’est fondée pour maintenir la décision préfectorale, et doit pour cette raison être annulée ;
    En ce qui concerne ladite décision préfectorale :
    Considérant qu’il résulte de l’enquête de la caisse d’allocations familiales que le requérant a bénéficié de cessions immobilières pour un montant de 47 290 F en 1998, et que pour les services des impôts, s’il paraît clair qu’il « doit avoir d’autres cessions immobilières », il n’est pas possible de l’établir faute de déclaration de sa part ; que par ailleurs il a pu obtenir son prêt grâce à la caution de son frère, qui « l’aiderait financièrement » ;
    Considérant que pour priver sur ces seuls éléments le requérant de son droit au revenu minimum d’insertion à compter du mois de juin 2002, en se bornant à indiquer que celui-ci disposait de revenus, alors au surplus que l’enquête de la caisse d’allocations familiales ne donne aucune indication sur les modalités de remboursement du crédit contracté auprès de la Caisse d’épargne, le préfet a méconnu le sens des dispositions précitées ; que sa décision doit dès lors être annulée et l’affaire renvoyée devant lui pour que les droits éventuels du requérant soient à nouveau évalués au vu de ses ressources réelles ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2002, ensemble la décision préfectorale du 13 juin 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen des droits de M. Thierry K...
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer