Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Preuve |
Dossier no 022401
M. K...
Séance du 25 mai 2004
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
Vu la requête formée par M. Thierry K... le 19 novembre 2002, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2002, ayant maintenu la décision du préfet en date du 13 juin 2002, qui a supprimé son droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juin 2002 ;
Le requérant fait valoir quil ne dispose toujours à ce jour daucun revenu et que sa situation familiale est en voie dévolution puisquil a déposé une requête pour que son fils, Kévin C..., âgé de cinq ans, porte son nom ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 11 août 2003, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 mai 2004 M. Fournier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation du revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 4 du même « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1o A 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint (décret no 2000-97 du 3 février 2000) « ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité », ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle 2 ;
2o A 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3o A 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ; quaux termes de larticle 7 du même décret « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Le précédent alinéa ne sapplique pas aux avantages mentionnés à larticle 4. » ;
Considérant que la commission départementale daide sociale énonce que « lintéressé reconnaît que lors de la demande de lallocation de revenu minimum dinsertion, il était bénéficiaire dun plan dépargne logement totalisant la somme de 62 504,10 euros », grâce à laquelle il a acquis un appartement dont lemprunt auprès de la Caisse dépargne a été soldé avec les fonds nantis par la banque pour le libérer des remboursements mensuels quil ne pouvait assurer, (...) que cet élément na jamais été déclaré dans ses déclarations trimestrielles de ressources, (...) que par ailleurs ce nest pas le montant de lavoir qui doit être pris en considération mais les revenus du capital, (...) que M. Thierry K... ne pouvait ignorer quil devait déclarer ses revenus, (qu)il y a eu dissimulation qui ne lui permet pas de pouvoir bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion, (...) que dès lors le recours nest pas fondé » ;
Considérant limprécision et la contradiction de termes de cette motivation, qui évoque la mobilisation dun capital de 62 504,10 euros (égal au prix dachat de lappartement) constitué dans le cadre dun plan dépargne logement, mais également le recours à un emprunt auprès de la Caisse dépargne, dont le montant et les modalités de remboursement demeurent obscurs, alors quil ressort par ailleurs de lenquête de la Caisse dallocations familiales que le requérant na pu acquérir que grâce à un crédit octroyé par la Caisse dépargne ;
Considérant par suite que la commission départementale daide sociale na pas suffisamment établi le fait de la dissimulation de revenus sur lequel elle sest fondée pour maintenir la décision préfectorale, et doit pour cette raison être annulée ;
En ce qui concerne ladite décision préfectorale :
Considérant quil résulte de lenquête de la caisse dallocations familiales que le requérant a bénéficié de cessions immobilières pour un montant de 47 290 F en 1998, et que pour les services des impôts, sil paraît clair quil « doit avoir dautres cessions immobilières », il nest pas possible de létablir faute de déclaration de sa part ; que par ailleurs il a pu obtenir son prêt grâce à la caution de son frère, qui « laiderait financièrement » ;
Considérant que pour priver sur ces seuls éléments le requérant de son droit au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2002, en se bornant à indiquer que celui-ci disposait de revenus, alors au surplus que lenquête de la caisse dallocations familiales ne donne aucune indication sur les modalités de remboursement du crédit contracté auprès de la Caisse dépargne, le préfet a méconnu le sens des dispositions précitées ; que sa décision doit dès lors être annulée et laffaire renvoyée devant lui pour que les droits éventuels du requérant soient à nouveau évalués au vu de ses ressources réelles ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 17 octobre 2002, ensemble la décision préfectorale du 13 juin 2002, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général des Bouches-du-Rhône pour réexamen des droits de M. Thierry K...
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 mai 2004 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Fournier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 octobre 2004
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer