Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Réfugié |
Dossier no 021194
M. S...
Séance du 16 décembre 2003
Décision lue en séance publique le 12 août 2004
Vu la requête formée le 28 janvier 2002 par laquelle M. Khosrow S... demande lannulation de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 avril 2002, présenté par le préfet de Paris, qui conclut au rejet de lappel ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2003 le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que par une décision du 2 août 2001, la commission centrale daide sociale a relevé que M. S... avait été reconnu réfugié politique par une décision du 19 novembre 1973 et était en possession dun certificat de réfugié valable du 18 juillet 1996 au 11 juin 2001 ; quelle a également relevé quil navait pas de ressources, son contrat de travail ayant expiré en début dannée 1996 ;
Considérant que le statut de réfugié confère à son titulaire des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; que les réfugiés sont réputés avoir satisfait aux conditions de résidence exigibles pour lattribution du revenu minimum dinsertion à la date à laquelle ils ont acquis cette qualité ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter le recours de M. S..., sur ce quil navait pas établi en France de résidence stable et effective, la commission départementale daide sociale de Paris a méconnu lautorité de la chose jugée ; quil sensuit que M. S... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a rejeté son recours ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commission centrale daide sociale, par sa décision du 2 août 2001, a constaté que M. S... remplissait les conditions requises pour loctroi du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le préfet de Paris, se fondant sur ce que la situation et les ressources du demandeur étaient incontrôlables, a rejeté la demande de M. S... tendant à obtenir le bénéfice du revenu minimum dinsertion doit être annulée ;
Considérant que M. S... sest vu, par la décision précitée de la commission centrale daide sociale, accorder le bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1997 ; quil résulte de la présente décision quil avait droit au revenu minimum dinsertion à compter du 1er avril 1996 ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 21 décembre 2001 de la commission départementale daide sociale de Paris relative à M. S... est annulée.
Art. 2. - La décision du 19 décembre 1996 du préfet de Paris refusant à M. S... le bénéfice du revenu minimum dinsertion est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer