Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Réfugié
 

Dossier no 021194

M. S...
Séance du 16 décembre 2003

Décision lue en séance publique le 12 août 2004

    Vu la requête formée le 28 janvier 2002 par laquelle M. Khosrow S... demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2001 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 26 avril 2002, présenté par le préfet de Paris, qui conclut au rejet de l’appel ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2003 le rapport de M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l’article 12 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d’un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d’avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l’article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d’un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que par une décision du 2 août 2001, la commission centrale d’aide sociale a relevé que M. S... avait été reconnu réfugié politique par une décision du 19 novembre 1973 et était en possession d’un certificat de réfugié valable du 18 juillet 1996 au 11 juin 2001 ; qu’elle a également relevé qu’il n’avait pas de ressources, son contrat de travail ayant expiré en début d’année 1996 ;
    Considérant que le statut de réfugié confère à son titulaire des droits équivalents à ceux de la carte de résident ; que les réfugiés sont réputés avoir satisfait aux conditions de résidence exigibles pour l’attribution du revenu minimum d’insertion à la date à laquelle ils ont acquis cette qualité ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter le recours de M. S..., sur ce qu’il n’avait pas établi en France de résidence stable et effective, la commission départementale d’aide sociale de Paris a méconnu l’autorité de la chose jugée ; qu’il s’ensuit que M. S... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a rejeté son recours ;
    Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commission centrale d’aide sociale, par sa décision du 2 août 2001, a constaté que M. S... remplissait les conditions requises pour l’octroi du revenu minimum d’insertion ; que, par suite, la décision du 19 décembre 1996 par laquelle le préfet de Paris, se fondant sur ce que la situation et les ressources du demandeur étaient incontrôlables, a rejeté la demande de M. S... tendant à obtenir le bénéfice du revenu minimum d’insertion doit être annulée ;
    Considérant que M. S... s’est vu, par la décision précitée de la commission centrale d’aide sociale, accorder le bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du 1er janvier 1997 ; qu’il résulte de la présente décision qu’il avait droit au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1996 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 21 décembre 2001 de la commission départementale d’aide sociale de Paris relative à M. S... est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du 19 décembre 1996 du préfet de Paris refusant à M. S... le bénéfice du revenu minimum d’insertion est annulée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2003 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer