Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Etrangers - Séjour |
Dossier no 000530
M. K...
Séance du 7 avril 2004
Décision lue en séance publique le 12 août 2004
Vu la requête formée le 11 février 2000 par laquelle M. K... demande lannulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Il fait valoir que le refus de lui accorder le revenu minimum dinsertion méconnaît les stipulations de larticle 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides ; que la commission départementale daide sociale, saisie de ce moyen, ny a pas répondu ; que la procédure dont il a fait lobjet a été marquée par des délais exorbitants ;
Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 mars 2000, présenté par le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de lappel ; il fait valoir que M. K... est en possession dune attestation de lOFPRA lui reconnaissant le statut de réfugié mais pas dun récépissé de demande de titre de séjour exigible pour permettre louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit dasile ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre du 21 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 février 2003 M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu dune règle générale de procédure dont il revient au juge administratif de relever, même doffice, la méconnaissance, toute décision juridictionnelle doit comprendre lénoncé du nom des personnes y ayant concouru ; que la décision attaquée, qui ne mentionne pas le nom des personnes ayant siégé, doit, par suite, être annulée ; quil y a lieu dévoquer et de statuer au fond ;
Considérant quaux termes de larticle 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides, « Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière dassistance et de secours publics quà leurs nationaux » ; quaux termes de larticle 28 de lordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « létranger qui fait lobjet dun arrêté dexpulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans limpossibilité de quitter le territoire français en établissant quil ne peut ni regagner son pays dorigine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à larticle 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de lintérieur de résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels, il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par un arrêté du 13 mai 1987, le ministre de lintérieur a pris à légard de M. K... une mesure dexpulsion ; quen application dun arrêté du 22 décembre 1998, il est assigné à résidence dans le Val-de-Marne ;
Considérant que la seule circonstance que M. K... ait été, à la date de sa demande, sous le coup dun arrêté ministériel lexpulsant du territoire français suffit à le faire regarder comme ne satisfaisant pas aux conditions de séjour auxquelles lattribution du revenu minimum dinsertion est soumise ; que cette même circonstance fait également obstacle à ce que, ne résidant pas régulièrement sur le territoire national, il puisse utilement invoquer les stipulations de larticle 13 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que les délais mis par les autorités administratives et juridictionnelles pour répondre aux différentes demandes de M. K... sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. K... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. K... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Molina, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer