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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Etrangers - Séjour
 

Dossier no 000530

M. K...
Séance du 7 avril 2004

Décision lue en séance publique le 12 août 2004

    Vu la requête formée le 11 février 2000 par laquelle M. K... demande l’annulation de la décision du 15 février 1999 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Il fait valoir que le refus de lui accorder le revenu minimum d’insertion méconnaît les stipulations de l’article 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides ; que la commission départementale d’aide sociale, saisie de ce moyen, n’y a pas répondu ; que la procédure dont il a fait l’objet a été marquée par des délais exorbitants ;
    Vu le mémoire en réponse, enregistré le 20 mars 2000, présenté par le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de l’appel ; il fait valoir que M. K... est en possession d’une attestation de l’OFPRA lui reconnaissant le statut de réfugié mais pas d’un récépissé de demande de titre de séjour exigible pour permettre l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 21 mars 2000 invitant les parties à venir présenter leurs observations à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2003 M. Molina, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en vertu d’une règle générale de procédure dont il revient au juge administratif de relever, même d’office, la méconnaissance, toute décision juridictionnelle doit comprendre l’énoncé du nom des personnes y ayant concouru ; que la décision attaquée, qui ne mentionne pas le nom des personnes ayant siégé, doit, par suite, être annulée ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer au fond ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et apatrides, « Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d’assistance et de secours publics qu’à leurs nationaux » ; qu’aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « l’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l’article 35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l’intérieur de résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels, il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 13 mai 1987, le ministre de l’intérieur a pris à l’égard de M. K... une mesure d’expulsion ; qu’en application d’un arrêté du 22 décembre 1998, il est assigné à résidence dans le Val-de-Marne ;
    Considérant que la seule circonstance que M. K... ait été, à la date de sa demande, sous le coup d’un arrêté ministériel l’expulsant du territoire français suffit à le faire regarder comme ne satisfaisant pas aux conditions de séjour auxquelles l’attribution du revenu minimum d’insertion est soumise ; que cette même circonstance fait également obstacle à ce que, ne résidant pas régulièrement sur le territoire national, il puisse utilement invoquer les stipulations de l’article 13 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; que les délais mis par les autorités administratives et juridictionnelles pour répondre aux différentes demandes de M. K... sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. K... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 avril 2004 où siégeaient Mme Valdes, président, M. Culaud, assesseur, M. Molina, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 août 2004.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre de la santé et de la protection sociale, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer